Legislator Jurisprudence & Législation
2200865 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2200865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national who had been working as a live-in employee with stable income exceeding the minimum wage since 2017 and had participated in required integration training, sought annulment of a prefectural decision refusing her a "salarié" residence permit and ordering her departure from France. The administrative court found that the refusal constituted a manifest error of appreciation because the applicant met the criteria for exceptional admission to residency under relevant law, given her stable employment, income, and steps taken toward integration, leading to the annulment of the refusal and the associated removal order, and the injunction for the issuance of the requested residence permit, along with an award of costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal: The administrative court found that the refusal constituted a manifest error of appreciation because the applicant met the criteria for exceptional admission to residency under relevant law, given her stable employment, income, and steps taken toward integration, leading to the annulment of the refusal and the associated removal order, and the injunction for the issuance of the requested residence permit, along with an award of costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger revenu minimum annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative insertion professionnelle

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Used to order the State to pay the applicant's costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 et ne tient pas compte de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The refusal to issue a residence permit based on this article constituted a manifest error of assessment, leading to the annulment of the administrative act.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay the applicant's costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme B A épouse C, représentée en dernier lieu par Me Tcholakian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 notifié le 17 février 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de remettre son passeport ;

2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui restituer son passeport ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et circonstancié de sa situation ;

- il est entaché d'un vice de procédure car, alors que l'instruction de sa demande a duré 3 ans, elle n'a pas eu connaissance de l'existence de l'avis défavorable de la plateforme de main d'œuvre étrangère (PMOE) en date du 11 juin 2021 et elle n'a donc pas été en mesure de présenter ses observations. ;

- il est entaché d'erreur de droit, la préfète d'Eure-et-Loir s'étant estimée liée par l'avis défavorable de la PMOE ;

- il est entaché d'erreur de fait car elle justifie d'un emploi stable dont le salaire dépasse nettement le montant du Smic depuis novembre 2017 avec son précédent employeur, et puis, depuis janvier 2020 avec son employeur actuel ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 et ne tient pas compte de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de la famille auprès de laquelle elle travaille ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant les Philippines comme pays de renvoi, méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car l'arrêté, qui a pour effet de l'éloigner de ses proches, de ses amis, de son employeur, de l'enfant dont elle s'occupe et d'une fonction stable et rémunératrice, constitue un traitement dégradant sur sa personne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D ;

- et les observations de Me Prosper, substituant Me Tcholakian, représentant Mme C.

Une note en délibérée présentée par Mme C a été déposée le 23 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A épouse C, ressortissante philippine, née le 24 décembre 1978, est entrée sur le territoire français le 5 septembre 2015, munie d'un visa court séjour après avoir séjourné de 2010 à 2015, aux Émirats-arabes Unis avec son époux qui est, pour sa part, retourné définitivement aux Philippines. Elle a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salariée " le 8 février 2019 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, puis a déménagé en janvier 2020 dans le département d'Eure-et-Loir chez ses nouveaux employeurs pour lesquels elle exerce le métier d'employée de maison. Sa demande de titre de séjour a alors été transférée à la préfecture d'Eure-et-Loir. Par un arrêté du 26 janvier 2022, notifié le 17 février 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de remettre son passeport.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante qui travaille depuis novembre 2016 en qualité d'employée de maison et est titulaire d'une autorisation de séjour et de travail depuis février 2019 dans le cadre de sa demande de titre, justifie, en dernier lieu, tant d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 janvier 2020, dans le cadre duquel elle dispose d'un logement, que de revenus supérieurs au salaire minimum de croissance, depuis plusieurs années à la date de la décision en litige. Au surplus, ainsi qu'elle le fait valoir, elle a, les 19 mai et 19 août 2021, été convoquée par l'OFII afin de suivre des formations, a signé le contrat d'intégration républicaine le 7 juin 2021 et a suivi la formation civique " jour 1 " le 16 octobre 2021 et la formation civique " jour 2 " le 30 octobre 2021. Dès lors, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, la préfète d'Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 janvier 2022 refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant obligation de remettre son passeport.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour mention " salarié " qu'elle sollicite soit délivré à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et la restitution, sans délai, de son passeport. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros sollicitée au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2022 de la préfète d'Eure-et-Loir est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à Mme C un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la préfète d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère,

M. Joos, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

Anne D

L'assesseure la plus ancienne,

Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.