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2200865 Généré par l'IA

Homeowners v. Authority: Denial of Expert Assessment for Subsidence Damage Due to Unproven Public Pipe Liability

Numéro de cause 2200865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Homeowners sought the appointment of an expert to assess damages, including fissures and subsidence, to their house, which they linked to the flooding of the foundations due to a rainwater and sewage pipe, especially after their commune was recognized as a natural disaster zone, while the defendant authority argued it was not responsible for the pipe, claiming it originated from private upstream land and was not part of the public drainage system. The court rejected the request for an expert examination because the applicants failed to establish a sufficient likelihood of a principal dispute involving the administrative authority's liability, as the evidence did not sufficiently demonstrate that the implicated pipe belonged to the authority or was part of the public network, thus rendering the requested instruction measure not useful under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article R. 532 1 du code de justice administrative, Article 1er; Homeowners v. Authority: Denial of Expert Assessment for Subsidence Damage Due to Unproven Public Pipe Liability: The court rejected the request for an expert examination because the applicants failed to establish a sufficient likelihood of a principal dispute involving the administrative authority's liability, as the evidence did not sufficiently demonstrate that the implicated pipe belonged to the authority or was part of the public network, thus rendering the requested instruction measure not useful under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts désignation d'un expert autorité administrative aggravation de la servitude preuve insuffisante d'aggravation médicale publication des plans

Dispositions légales citées

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article R. 532 1 du code de justice administrative
This article is the basis for the request for expert opinion, which the court ultimately rejected.
Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the request for the designation of an expert.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article is the basis for the request for expert opinion, which the court ultimately rejected.

Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request for the designation of an expert.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 23 juin et le 15 septembre 2022, M. D A et Mme E C épouse A, représentés par Me Lemasson de la SELAS Fidal, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532 1 du code de justice administrative :

1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur le désordre affectant leur maison d'habitation située 21 rue Guy de Maupassant 87350 Panazol, figurant au plan cadastral de ladite commune section AH n° 104 ;

2°) de décrire et chiffrer les travaux de nature à mettre un terme aux désordres, de déterminer les responsabilités encourues et le montant des préjudices subis et d'apprécier la dépréciation de valeur de la maison d'habitation résultant de ces désordres ;

3°) de réserver les dépens à l'instance.

Ils soutiennent que :

- le 27 juillet 2019 des fissures ont commencé à apparaître sur l'ensemble de la façade de leur maison ; puis, que le 7 septembre 2019 ils ont constaté un affaissement de l'angle Sud-Est de la maison ainsi que de nouvelles fissures ;

- les 27 et 28 septembre 2019, ils ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assurance Sogessur ;

- le 5 octobre 2019 ils ont demandé à la commune de Panazol de reconnaître une catastrophe naturelle, et, que dans un arrêté du 17 juin 2020, publié au journal officiel le 10 juillet 2020 il était fait état de la reconnaissance de catastrophe naturelle pour la commune de Panazol ;

- des travaux de consolidation des façades ont dû être mis en œuvre, ayant entrainé un coût financier, sans pour autant que la maison soit habitable de manière sereine pour la famille ;

- les désordres ne sont pas anciens contrairement à ce que Limoges métropole soutient dans son mémoire ;

- Limoges métropole ne démontre pas qu'elle ne serait pas en charge de la gestion de l'ouvrage d'évacuation des eaux pluviales qui a inondé les fondations de la maison d'habitation et entrainé l'affaiblissement ainsi que les fissures ;

- selon les plans apportés au débat, il y a bien une canalisation d'eau pluviale qui traverse leur propriété ; les rapports Saretec et Cornée considèrent qu'il s'agit d'une canalisation eaux pluviales et la société Abeille Vidange affirme que la canalisation est destinée à recueillir des eaux pluviales et eaux usées et fait bien partie du réseau collectif.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la communauté urbaine de Limoges métropole conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- en l'absence de toute responsabilité de la collectivité, la mesure d'instruction n'apparait pas utile ;

- selon le rapport établi par la société Ginger, la maison est peu fondée et " la dalle repose sur des argiles de compacité faible voire localement très faible " ;

- selon le rapport établi par le cabinet Saretec, les désordres sont évolutifs mais anciens ;

- le réseau fuyard provient des terrains privés situés à l'arrière de la propriété des époux A ; ce qui ne permettrait pas d'engager la responsabilité de la communauté urbaine qui n'a pas la charge de la gestion de ces ouvrages qui ne contribuent en rien au service public de gestion des eaux pluviales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mège, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise, qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. L'utilité d'une demande d'expertise tient également au fait qu'il existe des éléments permettant d'établir de manière suffisante l'existence d'un lien de causalité.

2. La demande présentée par les requérants tendant à ce qu'un expert soit désigné pour déterminer l'origine du désordre affectant leur maison d'habitation par inondation des fondations qu'ils imputent à l'état d'une canalisation d'eau pluviale et d'eaux usées en provenance d'un fonds voisin, découvert après que la commune de Panazol ait été reconnue en état de catastrophe naturelle en juillet 2020 en raison de mouvements de terrains. Alors que le rapport de recherches de fuites effectué par la société Cornée le 29 janvier 2021, indique que la canalisation mise en cause collecte l'eau du terrain voisin derrière la maison des requérants, il ne résulte de l'instruction ni que ce fonds supérieur appartiendrait à Limoges Métropole, ni que cette canalisation serait intégrée au réseau public d'eaux usées ou d'eau pluviale. Ainsi, M. et Mme BOEUF n'établissent pas la perspective d'un litige au principal qui pourrait mettre en cause la responsabilité de la puissance publique devant le tribunal administratif. La mesure d'expertise demandée ne présente dès lors pas de caractère d'utilité.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme A, y compris les conclusions relatives aux frais de l'expertise, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande de désignation d'un expert de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme E C épouse A et à la communauté urbaine de Limoges métropole.

Limoges, le 4 octobre 202 Le juge des référés,

C. MEGE

La République mande et ordonne

à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en chef,

S. CHATANDEAU

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