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2200864 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Overpayment Recovery for Exceptional Solidarity Aid

Numéro de cause 2200864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund (CAF) establishing an overpayment of 200 euros for an exceptional solidarity aid, arguing she was an eligible student, had not requested the sum, and lacked the means to repay. The court rejected the claim, reasoning that while the relevant decree granted the aid to recipients under twenty-five of specific housing benefits for April or May 2020, it explicitly excluded students unless they were also under a specific type of employment contract or salaried during those months; since the claimant, despite asserting she was a salaried student, failed to provide justification that her employment during the academic year met the required criteria to qualify as an "étudiante-salariée," the initial allocation of the aid was deemed improper, thus validating the subsequent recovery decision regardless of her financial difficulties or failure to solicit the payment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 6221-1 du code du travail; Claimant v. Family Allowance Fund: Overpayment Recovery for Exceptional Solidarity Aid: Aux termes de l'article 1er du décret n°2020-769 du 24 juin 2020 : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2, aux bénéficiaires âgés de moins de vingt-cinq ans de l'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation au titre du mois d'avril ou de mai 2020. II. - Les étudiants sont exclus du bénéfice de l'aide exceptionnelle prévue au I, sauf s'ils sont par ailleurs signataires d'un contrat prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou s'ils sont salariés. ". Il résulte de ces dispositions que les étudiants allocataires et employés aux mois d'avril et mai 2020 disposaient d'un droit à l'aide exceptionnelle de solidarité.

Mots-clés

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allocation familiale paiement des prestations aides à l'emploi moyens financiers solidarité familiale perte de soutien

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 200 euros ;

Elle soutient que :

- elle est étudiante et pouvait donc bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité ;

- elle n'a pas réclamé cette somme ;

- elle ne dispose pas de revenu suffisant pour régler sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n°2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,

- et les observations de Mme C, représentant la CAF d'Ille-et-Vilaine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande l'annulation de la décision du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros.

2. Aux termes de l'article 1er du décret n°2020-769 du 24 juin 2020 : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2, aux bénéficiaires âgés de moins de vingt-cinq ans de l'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation au titre du mois d'avril ou de mai 2020. II. - Les étudiants sont exclus du bénéfice de l'aide exceptionnelle prévue au I, sauf s'ils sont par ailleurs signataires d'un contrat prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou s'ils sont salariés. ". Il résulte de ces dispositions que les étudiants allocataires et employés aux mois d'avril et mai 2020 disposaient d'un droit à l'aide exceptionnelle de solidarité.

3. En l'espèce, si la requérante fait valoir qu'elle était salariée aux cours des deux mois d'avril et mai 2020, elle ne justifie pas toutefois avoir exercé cet emploi au cours de l'année universitaire dans des conditions telles qu'elle puisse être regardée comme étant étudiante-salariée au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret n° 2020-769 du 24 juin 2020. Par suite, alors même qu'elle n'avait pas réclamé cette somme et qu'elle serait malheureusement en difficulté financière, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du

1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.