Legislator Jurisprudence & Législation
2200864 Généré par l'IA

Prefectural Residence Order Upheld Against Deportee's Rights Claims

Numéro de cause 2200864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative court rejected a request to annul a prefectural order placing a foreign national, subject to a prior deportation order, under six-month residence in the Lille area, which the applicant claimed excessively infringed upon his rights to private and family life and the best interests of his child. The court reasoned that the residence order was a necessary measure to organize the alien's departure, and since the applicant's daughter also resided in Lille, and no measure prevented him from visiting her, the arguments concerning violations of the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Residence Order Upheld Against Deportee's Rights Claims: The court reasoned that the residence order was a necessary measure to organize the alien's departure, and since the applicant's daughter also resided in Lille, and no measure prevented him from visiting her, the arguments concerning violations of the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child were dismissed.

Mots-clés

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droit de séjour renvoi de la famille convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains expulsion préfectorale ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une durée de six mois.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article rejects the applicant's request (the final order of the decision).
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request (the final order of the decision).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. E C alias M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une durée de six mois.

Il soutient que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Actis Avocat, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Michel, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain, né le 22 mai 1985, écroué, en dernier lieu, au centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin, a été obligé, par arrêté du 17 novembre 2021 du préfet du Nord, de quitter le territoire français sans délai, et interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet du Nord l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de six mois. Par sa requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Enfin, selon le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Il ressort des pièces du dossier que pour assigner à résidence M. C, ressortissant marocain ayant fait l'objet de six mesures d'éloignement précédentes en date des 11 octobre 2014, 26 février 2016, 10 novembre 2017, 18 janvier 2019, 19 septembre 2020 et 17 novembre 2021, le préfet du Nord s'est fondé sur la nécessité d'organiser matériellement son départ. Si l'intéressé fait valoir que cette mesure porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de sa fille, pour laquelle il a saisi le juge aux affaires familiales de Lille d'une demande de reconnaissance de paternité, il ressort toutefois des pièces du dossier et plus particulièrement de l'audition de M. C du 8 septembre 2020 par les services de police, retranscrite sur procès-verbal, que ce dernier a indiqué ne pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cette enfant depuis sa naissance. En tout état de cause, il ressort des mentions de la requête de M. C déposée devant le juge aux affaires familiales de Lille, que la fille du requérant, qui est assigné dans la commune de Lille, réside également dans cette commune. Dans ces conditions, et alors qu'aucune mesure ne fait obstacle à ce que M. C puisse rendre visite à son enfant résidant à Lille, la possibilité de son éloignement résultant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et non de l'assignation à résidence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022 l'assignant à résidence pour une durée de six mois. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. C

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C alias M. D B et au préfet du Nord.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Michel Riou, président,

Mme Marion Varenne, première conseillère,

Mme Christelle Michel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.

La rapporteure,

signé

C. MICHEL

Le président,

signé

J.M. A

La greffière,

signé

C. VIEILLARD

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,