Claimant v. Regional Council (Carpal Tunnel Syndrome Recognition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a regional council decision from January 7, 2022, which refused to recognize the work-related nature of their carpal tunnel syndrome, arguing for an error in assessment regarding both the left and right wrists. The court determined that a subsequent decision by the regional council on February 9, 2023, recognizing the work-related nature of the left carpal tunnel syndrome, necessarily withdrew the prior decision regarding that condition, and because the challenge to the initial refusal concerning the right carpal tunnel syndrome had become final without being contested following the later decision, the claimant's request to annul the original 2022 decision had lost its object, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Claimant v. Regional Council (Carpal Tunnel Syndrome Recognition): The court determined that a subsequent decision by the regional council on February 9, 2023, recognizing the work-related nature of the left carpal tunnel syndrome, necessarily withdrew the prior decision regarding that condition, and because the challenge to the initial refusal concerning the right carpal tunnel syndrome had become final without being contested following the later decision, the claimant's request to annul the original 2022 decision had lost its object, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022, par lequel le président du conseil régional des Hauts de France a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'évènement survenu le 14 octobre 2019.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa pathologie du syndrome du canal carpien gauche, ainsi que celle du syndrome de canal carpien droit sont imputables au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le conseil régional des Hauts de France conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
- l'arrêté du 9 février 2023, par lequel il reconnait l'imputabilité au service du syndrome du canal carpien gauche prive la requête d'objet ;
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle a pour objet de demander la révision de l'avis de la commission de réforme de la Somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B, représentant le président du conseil régional des Hauts de France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ingénieur territorial affecté à la mission "information et proximité avec les lycées" du conseil régional des Hauts de France, exerce les fonctions d'instructeur de dossiers de demandes de subventions. Le 24 mars 2021, il a demandé à ce que ses affections soient reconnues imputables au service. Par un arrêté du 7 janvier 2022, le conseil régional des Hauts de France a refusé de faire droit à cette demande. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête :
2. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. D'une part, par un arrêté du 9 février 2023, le conseil régional des Hauts de France a reconnu l'imputabilité au service du syndrome de canal carpien gauche de M. C. D'autre part, cet arrêté procède nécessairement au retrait de l'arrêté du 7 janvier 2022 en tant que ce dernier, dont la portée ne pouvait qu'être considérée comme telle, refuse également la reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome du canal carpien droit, et n'a pas fait l'objet d'une demande d'annulation, de sorte qu'il est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 7 janvier 2022 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du conseil régional des Hauts de France.
Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.