Legislator Jurisprudence & Législation
2200862 Généré par l'IA

Driver License Revocation Annulled Due to Irregular Point Deduction Procedures

Numéro de cause 2200862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled the decision revoking the claimant's driving license due to zero points, because the point deductions resulting from infractions on April 11, 2019, July 9, 2019, and September 2, 2020, were based on procedures that were irregular due to the administration's failure to prove that the requisite prior information regarding the point system and access rights, as mandated by the Highway Code, was provided to the driver, either through the required electronic documentation or the specific notification procedures for automated ticketing, while rejecting the exception challenging the validity of a point deduction from November 14, 2020, as untimely. The court consequently ordered the Minister to reinstate the improperly withdrawn points and re-evaluate the claimant's driving license status within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driver License Revocation Annulled Due to Irregular Point Deduction Procedures: The court consequently ordered the Minister to reinstate the improperly withdrawn points and re-evaluate the claimant's driving license status within two months.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative retrait de permis de conduire dispositif positions administratives notification irrégulière révocation de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in Article 14 of the reasoning, but Article 3 of the dispositive rejects the applicant's claims regarding costs under this article, meaning the article itself is not cited in the final orders to impose costs.
article R. 222-13 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to address the inadmissibility of certain arguments, but not explicitly cited in the operative orders (Articles 1-4). Therefore, excluded based on the rule.
Article 1er
Article 1 orders the annulment of the challenged decision, which is the main ground for the ruling.
Article 2
Article 2 issues an injunction requiring the Minister to recognize the points and re-examine the applicant's situation, which is part of the final operative relief granted.
Article 3
Article 3 rejects the remaining claims of the application.
Article R. 421-5 du même code
Cited in the reasoning to address the inadmissibility of certain arguments, but not explicitly cited in the operative orders (Articles 1-4). Therefore, excluded based on the rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1 orders the annulment of the challenged decision, which is the main ground for the ruling.

Article 2

Article 2 issues an injunction requiring the Minister to recognize the points and re-examine the applicant's situation, which is part of the final operative relief granted.

Article 3

Article 3 rejects the remaining claims of the application.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to address the inadmissibility of certain arguments, but not explicitly cited in the operative orders (Articles 1-4). Therefore, excluded based on the rule.

Article R. 421-5 du même code

Cited in the reasoning to address the inadmissibility of certain arguments, but not explicitly cited in the operative orders (Articles 1-4). Therefore, excluded based on the rule.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in Article 14 of the reasoning, but Article 3 of the dispositive rejects the applicant's claims regarding costs under this article, meaning the article itself is not cited in the final orders to impose costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Sibi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 29 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 11 avril 2019, 9 juillet 2019, 14 novembre 2020, et 2 septembre 2020 ne lui ont pas été notifiées ;

- il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions des 10 mai 2018, 27 novembre 2018, 11 avril 2019, 9 juillet 2019, 2 septembre 2020 et 14 novembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et des conclusions dirigées contre la décision de retrait de points relative à l'infraction du 14 novembre 2020, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre l'infraction du 14 novembre 2020 sont irrecevable dès lors qu'elles sont tardives ;

- pour le surplus, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de procédure pénale,

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties ne sont ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision 48 SI du 29 septembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. A, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision.

Sur l'irrecevabilité des moyens d'exception d'illégalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 14 novembre 2020 :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " . Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

3. Il ressort des mentions de l'accusé de réception postal signé par M. A et produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le requérant a régulièrement reçu notification le

16 août 2021 de la décision 48 N portant retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 14 novembre 2020. La notification de cette décision, pour laquelle le requérant n'établit ni même n'allègue l'absence des mentions prescrites par l'article R. 421-5 précité, a fait courir le délai du recours contentieux de deux mois contre la décision contestée. Ainsi, à la date de la présente requête, la décision en cause était devenue définitive, de sorte que les moyens tirés de son illégalité, soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision " 48 SI " du 29 septembre 2021, sont irrecevables. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Au soutien de ses conclusions contre la décision " 48 SI " du 29 septembre 2021, M. A conteste, par voie d'exception, la légalité des décisions de retrait de points à la suite des infractions en date des 14 avril 2019 (3 points), 9 juillet 2019 (3 points), et 2 septembre 2020 (1 point).

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 11 avril 2019, 9 juillet 2019, et 2 septembre 2020 :

5. Les conditions de notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification, à la supposer établie, des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 11 avril 2019, 9 juillet 2019, et 2 septembre 2020 est inopérant et doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable des décisions de retrait de points :

6. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.

S'agissant des infractions commises les 11 avril 2019 et 9 juillet 2019 :

8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.

9. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 10 mars 2022 que les infractions commises les 11 avril 2019 et 9 juillet 2019 ont été constaté par procès-verbaux électroniques. Le ministre ne produit aucune copie des procès-verbaux électroniques ou copie d'un document attestation du paiement spontané par l'intéressé. Par suite, M. A est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 11 avril 2019 et 9 juillet 2019 sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière.

S'agissant de l'infraction commise le 2 septembre 2020 :

10. Il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées ", portée sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que l'infraction relevée le 2 septembre 2020 a été constatée par radar automatique. Lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

11. Il ressort du relevé d'information intégral que l'infraction relevée par radar automatique le 2 septembre 2020 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé de l'amende forfaitaire majorée consécutive à cette infraction, ou copie de l'avis de contravention, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Par suite, la décision de retrait de points correspondant à cette infraction doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 29 septembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à M. A le bénéfice des sept points irrégulièrement retirés et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision référencée " 48 SI " du 29 septembre 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. A le bénéfice des points retirés à la suite des infractions commises les 11 avril 2019, 9 juillet 2019 et 2 septembre 2020, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La magistrate désignée,

L. B

La greffière,

T. Chonville

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.