Legislator Jurisprudence & Législation
2200860 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal and Departure Order Upheld, Voluntary Departure Period and Return Ban Annulled

Numéro de cause 2200860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A request challenged an administrative order that refused the applicant a residence permit, ordered his immediate departure from French territory, and imposed a two-year ban on return, with the applicant arguing, among other things, errors in assessing his professional and personal situation and violations of his right to respect for private and family life under Article 8 ECHR. The court rejected the challenges against the refusal of the residence permit and the obligation to leave the territory, finding that the prefect correctly considered the professional experience and lack of substantial social integration, despite the applicant's documented employment and familial ties, and noting the use of a false identity document. However, the court annulled the decision refusing a voluntary departure period because it lacked motivation, and consequently annulled the two-year ban on return that was based on that refusal, while rejecting all other claims, including the request for an injunction under penalty.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal and Departure Order Upheld, Voluntary Departure Period and Return Ban Annulled: The court rejected the challenges against the refusal of the residence permit and the obligation to leave the territory, finding that the prefect correctly considered the professional experience and lack of substantial social integration, despite the applicant's documented employment and familial ties, and noting the use of a false identity document. However, the court annulled the decision refusing a voluntary departure period because it lacked motivation, and consequently annulled the two-year ban on return that was based on that refusal, while rejecting all other claims, including the request for an injunction under penalty.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit au retour départ volontaire décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the decision refusing the voluntary departure period and the decision imposing the re-entry ban in this article.

Article 2

The court used this article to dismiss the remainder of the requests.

Article 3

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive context regarding the rejection of requests for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, à titre subsidiaire, en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour :

- le préfet a commis une erreur de droit en l'excluant de l'admission exceptionnelle au séjour au motif qu'il aurait fait usage d'une fausse carte d'identité ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise dans l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour, il remplit les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 et le préfet n'a pas procédé à un examen détaillé de sa situation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à tout le moins une erreur manifeste d'appréciation a été commise.

S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- la décision est dépourvue de motivation ;

- il ne remplit aucun des critères posés par les textes ;

- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- l'autorité préfectorale aurait dû prendre en considération la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé pour écarter la mesure litigieuse ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caron-Lecoq,

- et les observations de Me Mercenier, substituant Me Besse et représentant M. B.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 17 novembre 1988 à Oujda, est entré en France le 11 juillet 2015 muni d'un visa de long séjour puis a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 21 août 2015 au 20 août 2018. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'après avoir relevé que le requérant exerce sans autorisation le métier de ferrailleur, qu'il présente une demande d'autorisation de travail tendant à l'exercice de cette profession, qu'il a précédemment travaillé en qualité d'ouvrier agricole, manutentionnaire et laveur rénovateur et qu'il présente une fausse carte d'identité italienne, le préfet a conclu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B. Ainsi, contrairement à ce que le requérant allègue, le préfet a examiné son expérience professionnelle et ne l'a pas exclu de l'admission exceptionnelle au séjour pour l'unique motif qu'il a fait usage d'une fausse carte d'identité italienne pour travailler. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

3. En deuxième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

4. En troisième lieu, M. B ne justifie d'aucune insertion sociale et a utilisé une fausse carte d'identité pour travailler. Il a été successivement ouvrier agricole du 15 juillet au 30 septembre 2015, manutentionnaire polyvalent du 28 janvier 2016 au 30 septembre 2017, laveur-rénovateur de janvier à mars 2018, ferrailleur-attacheur intérimaire sur plusieurs mois au titre des années 2018 et 2019, puis ferrailleur sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2019, et s'il est soutenu par son dernier employeur, son insertion professionnelle n'est pas continue et stable. En outre, il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas que les personnes qu'il présente comme ses deux frères, à l'égard desquels il n'établit au demeurant pas son lien de parenté, ont vocation à demeurer en France dès lors que le premier est titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an et le second a été titulaire d'une carte de résident dont la validité était expirée à la date du refus de séjour en litige. En tout état de cause, il ne justifie pas de la nécessité de demeurer auprès d'eux. Par ailleurs, la circonstance qu'une sœur du requérant aurait acquis la nationalité belge n'a aucune incidence sur la légalité du refus de séjour. S'il démontre que son père est décédé, il est constant que sa mère réside toujours au Maroc. Ainsi, eu égard à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes du refus de séjour ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. B doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Pour les mêmes motifs tenant à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B telle qu'énoncée au point 4, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les autres décisions litigieuses :

7. La décision ayant refusé à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas motivée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'elle est illégale.

8. La décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ayant pour base légale ce refus de délai de départ volontaire, M. B est fondé à en demander l'annulation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. En revanche, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre ces décisions, M. B est fondé à demander l'annulation du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

10. Le présent jugement, qui annule le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français mais rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour ni le réexamen de la situation de l'intéressé.

Sur les frais liés au litige :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 16 décembre 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gauchard, président,

Mme Caron-Lecoq, première conseillère,

M. Breuille, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La rapporteure,

C. Caron-Lecoq

Le président,

L. GauchardLa greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.