Applicant Withdraws Claim for Residence Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, citing lack of motivation, manifest error in assessment regarding alien and asylum law, violation of human rights convention, and failure to issue a receipt, but subsequently filed a formal declaration of pure and simple withdrawal of the entire claim. The court accepted this withdrawal, formally recording the applicant's renunciation of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant Withdraws Claim for Residence Permit Annulment: The court accepted this withdrawal, formally recording the applicant's renunciation of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first operative article gives effect to the withdrawal (désistement) of the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. B A, représenté par Me Favrel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Favrel, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun récépissé ne lui a été délivré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Par un mémoire du 28 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2022.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bastian, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Favrel et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Di Candia, président,
- Mme Fabas, conseillère,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.