Property Owner v. Municipality Regarding Tree Trimming Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought annulment of a municipal decision refusing to compel the trimming of an overhanging tree located on communal private property, alleging damage from its roots and noise from its branches, which invoked Article 673 of the Civil Code. The administrative tribunal rejected the application, reasoning that because the tree was situated on land belonging to the municipality that was neither dedicated to direct public use nor adapted for a public service mission, it remained part of the municipality's private domain, thus making the administrative court incompetent to hear the dispute, which properly belonged to the judicial jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 673 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality Regarding Tree Trimming Jurisdiction: The administrative tribunal rejected the application, reasoning that because the tree was situated on land belonging to the municipality that was neither dedicated to direct public use nor adapted for a public service mission, it remained part of the municipality's private domain, thus making the administrative court incompetent to hear the dispute, which properly belonged to the judicial jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order rejecting the request based on jurisdictional grounds, implicitly relying on the reasoning established in the preceding considerations (though the explicit citation of the jurisdictional code article is absent in the dispositive itself, this order reflects the outcome derived from the analysis of property status).
This provision was cited in the final order (Article 2) concerning the rejection of the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le maire de la commune du Kremlin Bicêtre a refusé de procéder à l'élagage des branches et des racines de l'arbre situé en limite de sa propriété.
Il soutient que :
- la présence des racines compromet la solidité de son pavillon et que les branches de l'arbre engendrent des nuisances sonores ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 673 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la commune du Kremlin-Bicêtre, représentée par M. A, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors que l'arbre litigieux est implanté sur le domaine privé de la commune ;
- la requête est irrecevable ;
-aucun moyen n'est fondé.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
-le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiennot,
- les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
- et les observations de Me Favin, représentant la commune du Kremlin-Bicêtre.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 5 mai 2021, M. B C, propriétaire d'une parcelle située au 24 rue des Martinets, au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), a saisi le maire de cette commune d'une demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'élagage d'un érable situé sur une parcelle appartenant à la commune, en limite de sa propriété, estimant que les racines et les branches de cet arbre lui causaient des dommages. Par une décision du 29 juin 2021, dont M. C demande l'annulation, le maire de la commune du Kremlin-Bicêtre a rejeté sa demande.
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la commune du Kremlin-Bicêtre :
2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " () le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".
3. Il est constant que l'arbre dont il est demandé l'élagage est situé sur un terrain sis
5 rue de la fraternité, appartenant à la commune du Kremlin-Bicêtre et contenant le jardin de l'ensemble immobilier HLM des Martinets. Or, il ne résulte pas de l'instruction que cette parcelle soit affectée à l'usage direct du public, ni qu'elle fasse l'objet d'un aménagement en vue de son affectation à une mission de service public. Ainsi, la parcelle et l'arbre qui y est planté ne présentent pas le caractère d'une dépendance du domaine public de la commune du Kremlin-Bicêtre mais relèvent de son domaine privé, ainsi que le fait valoir la commune en défense. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que cet arbre puisse être qualifié d'ouvrage public. Dans ces circonstances, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître du présent litige opposant M. C à la commune du Kremlin-Bicêtre, de telle sorte que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Kremlin-Bicêtre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Kremlin-Bicêtre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune du Kremlin-Bicêtre.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Dominique Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
Mme Tiennot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,