Legislator Jurisprudence & Législation
2200853 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment After Issuance of Temporary Card

Numéro de cause 2200853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision that rejected their application for a residence permit based on private and family life, arguing various grounds including lack of proper motivation and violation of human rights conventions. The court determined that since the filing of the appeal, the concerned authority had subsequently issued the applicant a temporary residence card valid for a year, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus resulting in a finding that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and subsequently rejected the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residence Permit Annulment After Issuance of Temporary Card: The court determined that since the filing of the appeal, the concerned authority had subsequently issued the applicant a temporary residence card valid for a year, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus resulting in a finding that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and subsequently rejected the claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation recours en annulation en droit de l'Union production de créance mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer a need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the underlying administrative decision became moot.

Article 2

The court rejected the appellant's conclusions for costs based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the appellant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par

Me Gay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022, par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans une délai de deux mois et de lui délivrer, durant ce réexamen et jusqu'à la prise d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Mes Tomasi et Dumoulin, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un courrier du 21 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant haïtien, né en septembre 1989, est entré en France, le

3 août 2011. Il a sollicité le 7 février 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 avril 2022, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort de la fiche de M. A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 21 mai 2024, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du

11 décembre 2023 au 10 décembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

E. SCHOR

Le président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

C. PAUILLAC

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR