Legislator Jurisprudence & Législation
2200853 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Due to Rainwater Management and Height Violations

Numéro de cause 2200853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Multiple applicants sought the annulment of a building permit granted by the mayor of the commune for the construction of a single-family home, arguing the permit violated the town's urban planning regulations, specifically concerning rainwater management (Article U4) and building height relative to neighboring structures (Article U10). The court dismissed claims regarding administrative incompetence, failure to detail network connections, insufficient dimensional markings on the mass plan, setback rules, and aesthetic specifications, finding that while the initial application lacked full compliance, the required information was substantially present or the issue addressed by the permit's conditions. However, the court upheld the arguments concerning non-compliance with Article U4 because no specific on-site rainwater management system was planned as required by the local plan's consulted opinion, and non-compliance with Article U10 because parts of the projected building's height fell below the minimum threshold derived from the lowest neighboring structure's height, leading the tribunal to suspend judgment for three months to allow the permitting authority to regularize these identified vices.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-9 du code de l'urbanisme, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R.751-3 du code de justice administrative, Article U4 du règlement du plan local d'urbanisme; Annulment of Building Permit Due to Rainwater Management and Height Violations: The court dismissed claims regarding administrative incompetence, failure to detail network connections, insufficient dimensional markings on the mass plan, setback rules, and aesthetic specifications, finding that while the initial application lacked full compliance, the required information was substantially present or the issue addressed by the permit's conditions. However, the court upheld the arguments concerning non-compliance with Article U4 because no specific on-site rainwater management system was planned as required by the local plan's consulted opinion, and non-compliance with Article U10 because parts of the projected building's height fell below the minimum threshold derived from the lowest neighboring structure's height, leading the tribunal to suspend judgment for three months to allow the permitting authority to regularize these identified vices.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation du permis de construire hauteur maximale du bâtiment réglementation de l'urbanisme plan de construction demande adressée à l'autorité besoin en eau

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarreguemines une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-9 du code de l'urbanisme
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, ainsi que les dispositions des articles U4, U6, U7, U10 et U11 du règlement du plan local d'urbanisme de Sarreguemines.
article R. 613-1-1 du code de justice administrative
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par la commune de Sarreguemines le 18 octobre 2022 et communiquées aux parties le 19 octobre 2022.
article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme
This article is the basis for the court's decision to suspend the proceedings to allow for regularization of the building permit.
article R.751-3 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to specify the representative for the purpose of notification.
Article U4 du règlement du plan local d'urbanisme
Although it established an illegality (mentioned in paragraph 9), the court suspended the decision on the main issue based on the possibility of regularization under Article L. 600-5-1, which concerns the violation of this article.
Article U10 du règlement du plan local d'urbanisme
Although it established an illegality (mentioned in paragraph 15), the court suspended the decision on the main issue based on the possibility of regularization under Article L. 600-5-1, which concerns the violation of this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme

This article is the basis for the court's decision to suspend the proceedings to allow for regularization of the building permit.

Article U4 du règlement du plan local d'urbanisme

Although it established an illegality (mentioned in paragraph 9), the court suspended the decision on the main issue based on the possibility of regularization under Article L. 600-5-1, which concerns the violation of this article.

Article U10 du règlement du plan local d'urbanisme

Although it established an illegality (mentioned in paragraph 15), the court suspended the decision on the main issue based on the possibility of regularization under Article L. 600-5-1, which concerns the violation of this article.

article R.751-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to specify the representative for the purpose of notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. K AA, Mme I AA, M. E J, Mme H J, Mme W U, M. F S, Mme R G, M. Q AC, Mme D AC, M. O M, Mme T M, M. V N, Mme C X, et Mme Y AB, représentés par la SELARL Soler-Couteaux et associés, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le maire de Sarreguemines a accordé à M. A Z un permis de construire une maison individuelle, d'une surface de plancher de 150 mètres carrés, sur un terrain situé rue du Himmelsberg, ainsi que la décision par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sarreguemines une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont un intérêt pour agir et leur requête est recevable ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, ainsi que les dispositions des articles U4, U6, U7, U10 et U11 du règlement du plan local d'urbanisme de Sarreguemines.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la commune de Sarreguemines, représentée par la SELARL Jurope, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2022.

Un mémoire a été enregistré pour le compte de M. Z le 30 septembre 2022.

Sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par la commune de Sarreguemines le 18 octobre 2022 et communiquées aux parties le 19 octobre 2022.

Par des courriers des 26 octobre 2022 et 3 novembre 2022, le tribunal a informé les parties de ce qu'il est susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, aux motifs que l'arrêté attaqué est entaché de plusieurs vices, susceptibles d'être régularisés par une mesure de régularisation, tirés, d'une part, de ce que le projet méconnait les dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme de Sarreguemines, dès lors qu'aucun dispositif de gestion des eaux pluviales à la parcelle n'a été prévu ou envisagé et, d'autre part, de ce que le projet méconnait les dispositions de l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme de Sarreguemines, applicables aux secteurs Uc, dès lors que la hauteur hors-tout de la construction est inférieure de plus d'1,50 mètre à celle de la construction principale voisine la plus basse.

Par des courriers, enregistrés les 2 novembre 2022, les parties ont présenté leurs observations en réponse au courrier du tribunal du 26 octobre 2022.

Par un courrier, enregistré le 7 novembre 2022, M. Z a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal du 3 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public,

- les observations de Me Hans-Moevi, avocat des requérants,

- et les observations de Me Dangel, avocat de M. Z.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 juin 2021, M. A Z a déposé une demande de permis de construire, complétée le 8 juillet 2021, portant sur la construction d'une maison individuelle, d'une surface de plancher de 150 mètres carrés, sur un terrain situé rue du Himmelsberg à Sarreguemines. Par un arrêté du 19 août 2021, le maire a délivré le permis sollicité. Le 15 octobre 2021, les requérants ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 9 décembre 2021. Par la présente requête, il est demandé au tribunal l'annulation de l'arrêté du 19 août 2021 et de la décision de rejet du recours gracieux.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. En premier lieu, par un arrêté du 25 mai 2020, régulièrement publié, le maire de Sarreguemines a donné délégation de fonction et de signature à M. L, 7ème adjoint, en vue notamment de signer les autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement () ".

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. D'une part, le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire ne fait certes pas précisément figurer les modalités de raccordement aux réseaux, celles-ci étant sommairement matérialisées par des traits semi-pointillés. Toutefois, la notice descriptive du projet précise que l'alimentation en eau potable et en électricité se fera par le raccordement au réseau collectif de distribution, et que les eaux usées et les eaux pluviales seront raccordées au réseau d'assainissement public. Par ailleurs, au vu de ces éléments, les gestionnaires des réseaux d'alimentation en eau potable, d'électricité et d'assainissement collectif ont été en mesure d'émettre des avis, qui ont été joints à l'arrêté attaqué, de sorte que le service instructeur a été en mesure d'instruire la demande au regard de la réglementation applicable.

6. D'autre part, il ne ressort pas du plan de masse qu'il est coté dans les trois dimensions. Si les requérants soutiennent que cette circonstance n'a pas permis au service instructeur d'appréhender la hauteur du bâtiment, il ressort toutefois du dossier de demande de permis de construire qu'il contient des plans de façades et des plans de coupe, qui font apparaître les cotes de hauteur, de sorte que le service instructeur a été mis en mesure d'apprécier les caractéristiques du projet.

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme: " () 3. Eaux pluviales / Les eaux pluviales des parcelles privées seront raccordées au réseau intercommunal ou recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d'épandage approprié et proportionné. La mise en place de systèmes de récupération des eaux de pluie, pour l'arrosage de jardin par exemple, est autorisée sous forme de réservoir clos et couvert. / L'avis de l'organisme gestionnaire du réseau d'assainissement devra être demandé et respecté ".

9. Il ressort de l'avis du 1er juillet 2021 du gestionnaire du service d'assainissement de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences, dont l'article U4 précité indique qu'il doit être respecté, que les dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle doivent être privilégiés, et que ce n'est qu'en cas d'impossibilité de mettre en œuvre la gestion intégrale à la parcelle ou le rejet dans le milieu naturel, que les eaux pluviales pourront être rejetées vers le réseau public. Dans cette hypothèse, le pétitionnaire doit fournir les informations relatives à la nature, à l'implantation et au dimensionnement des ouvrages de stockage. Or il ne ressort pas des plans et documents versés au dossier de demande de permis en litige qu'un tel dispositif de gestion des eaux pluviales à la parcelle ait été prévu ou même envisagé, le dossier se bornant à indiquer que les eaux pluviales seront évacuées vers le réseau d'assainissement public, sans autre précision technique. Contrairement à ce que soutient la commune, quand bien même l'arrêté attaqué mentionne que l'avis du service d'assainissement doit être suivi, celui-ci ne comporte aucune prescription opposable au projet. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme de Sarreguemines, applicable au secteur UC : " Sauf dispositions particulières inscrites sur le règlement graphique ou sur les orientations d'aménagement et de programmation du P.L.U., la façade sur rue des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions principales voisines les plus proches. / En cas d'impossibilité de constituer une bande par rapport aux constructions voisines, la façade sur rue de la construction principale doit se situer dans le prolongement de la façade sur rue de la construction principale la plus proche, avec une variation de plus ou moins deux mètres ".

11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la vue aérienne versée aux débats par les requérants, que la construction figurant au cadastre sur la parcelle 581 n'existe plus, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il est impossible de constituer une bande par rapport à cette construction. Ainsi, la façade sur rue de la construction projetée doit s'implanter dans le prolongement de la façade sur rue de la maison située au n°21, plus ou moins deux mètres. Il ressort du plan de masse que la façade sur rue de la construction projetée se situe entièrement dans cette zone, la bande matérialisée sur ce plan, de manière trop peu large, comportant à cet égard une erreur en ne prenant pas en compte la variation en plus et en moins. Enfin, quand bien même cette bande se rapprocherait de la limite de la voirie au droit du terrain d'assiette du projet, cette circonstance ne caractériserait en tout état de cause pas une illégalité au regard de l'article U6 précité, la bande étant établie par rapport à l'implantation des façades et non l'alignement. Par suite, le moyen articulé en ce sens doit être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Dans les secteurs Uc, Uca et Ucb : 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l'acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ".

13. Si les requérants soutiennent que le projet est implanté à 3 mètres de la limite séparative sud-ouest sans respecter la règle de prospect, il ressort du plan de masse que la maison a au contraire vocation à s'implanter sur cette limite séparative. Par suite, le moyen, tel qu'il est articulé, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U7, doit être écarté.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme de Sarreguemines : " Dans les secteurs Uc () 3. La hauteur hors-tout de la construction principale ne pourra être supérieure de plus d'1,50 mètre à celle de la construction principale voisine la plus haute ni inférieure de plus d'1,50 mètre à celle de la construction principale voisine la plus basse ".

15. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'étude altimétrique réalisée par les requérants, que la hauteur hors tout de la construction voisine la plus basse est de 7,89 mètres, et qu'ainsi la construction projetée ne peut avoir une hauteur hors-tout inférieure à 6,39 mètres, appréciée en tout point de la façade. Si la hauteur hors-tout, définie par le règlement du plan local d'urbanisme de Sarreguemines comme la hauteur calculée du niveau du terrain naturel au sommet de l'acrotère, pour un bâtiment à toiture-terrasse, atteint en l'espèce 6,65 mètres en façade nord-ouest, il n'est pas contesté qu'elle est, en d'autres endroits, notamment en façade sud-est, inférieure à 6 mètres. Or les dispositions précitées ne distinguent pas l'hypothèse où un bâtiment présenterait plusieurs hauteurs, dont l'une seulement respecterait la règle de hauteur minimale. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article U10 précité.

16. En dernier lieu, aux termes de l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme : " 2. Aspect et couleur : Avant tout dépôt de permis de construire ou de déclaration préalable, pour le choix des coloris des enduits, il est nécessaire de faire référence à la palette de couleurs de la Ville de Sarreguemines, à consulter en mairie () - Prescriptions concernant les menuiseries / Avant tout dépôt de permis de construire ou de déclaration préalable, pour le choix des coloris des menuiseries, il est nécessaire de faire référence à la palette de couleurs de la Ville de Sarreguemines, à consulter en mairie () ".

17. Il ressort des plans des façades, joints au dossier de demande de permis de construire, que celles-ci seront revêtues d'un enduit de couleurs choisies dans le nuancier Keim annexé au règlement, à l'exception de la couleur n° 9800, qui n'est pas autorisée. La demande de permis de construire se borne également à énoncer que les menuiseries seront de couleur " gris ", sans toutefois mentionner le nuancier de référence. L'arrêté en litige comporte toutefois une prescription imposant au pétitionnaire de choisir les coloris des menuiseries et des enduits de façade dans la palette de couleurs de la ville de Sarreguemines, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis est entaché d'illégalité sur ce point.

Sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

18. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

19. En l'espèce, les illégalités tenant à la méconnaissance des dispositions des articles U4 et U10 sont susceptibles d'être régularisées. Les parties ayant été mises en mesure de présenter leurs observations, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer et d'impartir respectivement à M. Z et à la commune de Sarreguemines, un délai maximal de trois mois à compter de la notification du présent jugement, afin de solliciter et de délivrer une mesure de régularisation et d'en informer le tribunal.

D E C I D E :

Article 1 : Il est sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 28 juillet 2021 au plus tard jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 2.

Article 2 : Le délai dans lequel la mesure de régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à trois mois maximum à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. K AA, représentant désigné pour l'ensemble des requérants pour l'application de l'article R.751-3 du code de justice administrative, à M. A Z et la commune de Sarreguemines.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

Mme Kalt, première conseillère,

Mme Eymaron, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2022.

La rapporteure,

L. B

Le président,

M. P

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,