Legislator Jurisprudence & Législation
2200852 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed Due to Permit Withdrawal and Untimely Filing

Numéro de cause 2200852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Several individuals sought the annulment of a building permit granted in August 2021 for a six-unit apartment building and the subsequent decision in December 2021 rejecting their administrative appeal, but the court dismissed the entire request as inadmissible because the initial building permit was officially withdrawn by the mayor in December 2021, meaning the object of the suit no longer existed, and although a subsequent judgment annulled that withdrawal, the original permit's reinstatement did not validate the untimely initial filing, leaving the claimants with the possibility to file a new action against the reinstated permit once properly publicized.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 431-9 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 424-15 du code de l'urbanisme, article R.751-3 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed Due to Permit Withdrawal and Untimely Filing: Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y et de la commune de Sarreguemines, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation dépôt tardif désistement d'action dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. K Z, Mme I Z, M. E J, Mme H J, Mme V T, M. F R, Mme Q G, M. P AB, Mme D AB, M. N L, Mme S L, M. U M, Mme C W, et Mme X AA est rejetée.

This order rejects the main claim (the request for annulment).

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarreguemines présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the request for costs made by the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K Z, représentant désigné pour l'ensemble des requérants pour l'application de l'article R.751-3 du code de justice administrative, à la commune de Sarreguemines et à M. A Y.

This order mandates notification of the judgment, citing Article R.751-3 of the Code of Administrative Justice for the designation of the representative.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected cost claims in the dispositive (Article 2).

article R.751-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) for the notification procedure regarding the designated representative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. K Z, Mme I Z, M. E J, Mme H J, Mme V T, M. F R, Mme Q G, M. P AB, Mme D AB, M. N L, Mme S L, M. U M, Mme C W, et Mme X AA, représentés par la SELARL Soler-Couteaux et associés, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 par lequel le maire de Sarreguemines a accordé à M. A Y un permis de construire portant sur un immeuble de six logements, d'une surface de plancher de 650 mètres carrés, sur un terrain situé rue du Himmelsberg, ainsi que la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sarreguemines et de M. A Y une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont un intérêt pour agir et leur requête est recevable ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 du code de l'urbanisme et les dispositions des articles U4, U6, U7, U10 et U11 du règlement du plan local d'urbanisme de Sarreguemines.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la commune de Sarreguemines, représentée par la SELARL Jurope, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à M. A Y qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 3 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2022.

Par un courrier du 26 octobre 2022, le tribunal a informé les parties de ce qu'il est susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, au motif que, d'une part, le projet méconnait les dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme de Sarreguemines, dès lors qu'aucun dispositif de gestion des eaux pluviales à la parcelle n'a été prévu ou envisagé, et que, d'autre part, le projet méconnaît les dispositions de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme de Sarreguemines, en ce qui concerne l'extrémité sud-est du bâtiment, éloignée de la limite séparative de seulement 3,73 mètres, selon le plan de masse.

Par un courrier du 2 novembre 2022, les requérants ont présenté leurs observations en réponse au courrier du tribunal du 26 octobre 2022.

Par un courrier du 2 novembre 2022, M. Y a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal du 26 octobre 2022.

Par un courrier du 3 novembre 2022, la commune de Sarreguemines a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal du 26 octobre 2022.

Par une lettre du 25 novembre 2022, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 13 août 2021, présentées dans la requête du 9 février 2022, dès lors que cet arrêté a été retiré le 9 décembre 2021.

Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, les requérants ont présenté leurs observations en réponse au courrier du tribunal du 25 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public,

- les observations de Me Hans-Moevi, avocat des requérants,

- et les observations de Me Dangel, avocat de M. Y.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 janvier 2021, M. A Y a déposé une demande de permis de construire, complétée le 17 mai 2021, portant sur la construction d'un immeuble de six logements, d'une surface de plancher de 650 mètres carrés, sur un terrain situé rue du Himmelsberg à Sarreguemines. Par un arrêté du 13 août 2021, le maire a délivré le permis sollicité. Le 11 octobre 2021, le maire a été saisi d'un recours gracieux contre cet arrêté. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le maire a retiré l'arrêté du 13 août 2021. Par la présente requête, il est demandé au tribunal l'annulation de l'arrêté du 13 août 2021 et de la décision de rejet du recours gracieux.

Sur l'irrecevabilité de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 décembre 2021, le maire de Sarreguemines a retiré l'arrêté du 13 août 2021. Cette décision de retrait a été portée à la connaissance des requérants par un courrier du 9 décembre 2021, préalablement à l'introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2021 et de la décision du 9 décembre 2021, qui ne rejette pas le recours gracieux des requérants mais y fait droit, sont irrecevables.

3. Lorsqu'une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l'annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau à l'égard des tiers à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l'objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d'annulation. Ainsi, lorsqu'un permis de construire ayant fait l'objet des formalités de publicité requises par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme a été retiré dans le délai de recours contentieux et que ce retrait est annulé, le permis initial est rétabli à compter de la lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation, le délai de recours contentieux à son encontre courant à nouveau à l'égard des tiers.

4. Si le tribunal a, par un jugement du 7 décembre 2022, annulé l'arrêté de retrait du 9 décembre 2021, cette circonstance demeure sans incidence sur l'irrecevabilité de la présente requête, sans préjudice de la possibilité pour les requérants de contester dans une nouvelle requête le permis de construire ainsi rétabli et soumis à nouveau aux formalités d'affichage sur le terrain d'assiette à compter du jugement du 7 décembre 2022 .

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y et de la commune de Sarreguemines, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sarreguemines présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. K Z, Mme I Z, M. E J, Mme H J, Mme V T, M. F R, Mme Q G, M. P AB, Mme D AB, M. N L, Mme S L, M. U M, Mme C W, et Mme X AA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarreguemines présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K Z, représentant désigné pour l'ensemble des requérants pour l'application de l'article R.751-3 du code de justice administrative, à la commune de Sarreguemines et à M. A Y.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

Mme Kalt, première conseillère,

Mme Eymaron, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2022.

La rapporteure,

L. B

Le président,

M. O

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,