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2200851 Généré par l'IA

Administrative Delay in Driving Rights Restoration Moot

Numéro de cause 2200851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the failure of the national driving rights office to update his driving record as of September 27, 2022, arguing this negligence impeded his professional life, despite him having provided the required medical certificate and proof of passing the theoretical exam following a license invalidation in September 2021. The court determined that there was no longer any need to rule on the petition because the relevant administrative authority subsequently recorded the initial invalidation decision and issued the necessary documentation confirming the restoration of the petitioner's driving rights, rendering the dispute moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Delay in Driving Rights Restoration Moot: The court determined that there was no longer any need to rule on the petition because the relevant administrative authority subsequently recorded the initial invalidation decision and issued the necessary documentation confirming the restoration of the petitioner's driving rights, rendering the dispute moot.

Mots-clés

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droit de pétition autorité administrative conduite sans autorisation production tardive de pièces course de contrôle retrait de la concession

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article was cited for the designation of the magistrate who decided the case.
Article 1er
This article forms the dispositive order, stating that there is no need to rule on the merits of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article forms the dispositive order, stating that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the magistrate who decided the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 19 avril, 26 avril et 6 mai 2022, M. A B conteste l'absence de mise à jour du relevé intégral d'information du 27 septembre 2022 par le bureau national des droits à conduire.

Il soutient que le bureau national du permis de conduire qui n'a pas mis à jour sa situation, laquelle était connue par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a commis une négligence qui lui porte préjudice dès lors qu'elle entrave son droit à conduire et fait obstacle à sa vie professionnelle et qu'il avait joint à sa demande les pièces exigées, à savoir un avis médical favorable et la preuve de sa réussite à l'épreuve théorique du permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.

Il soutient que :

- la requête est mal dirigée dès lors que le préfet du lieu du domicile de M. B est seul compétent pour représenter l'Etat dans ce litige ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à l'enregistrement de la décision " 48SI " du 10 septembre 2021 et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une décision référencée 44 attestant de la remise de son titre invalidé dès lors que le requérant a obtenu satisfaction sur ces deux points et que l'état de ses droits à conduire est désormais valide.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 14 février 2024 à 11 heures en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision référencée " 48 SI " du 10 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a informé M. B des décisions de retrait de points prises à son encontre et a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Le 15 avril 2022, M. B a sollicité auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques l'édition d'un nouveau titre de conduire.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que le permis de conduire de M. B a été invalidé pour solde de points nul avec injonction de le restituer par une décision du 10 septembre 2021 et que le requérant a remis son titre de conduite au sous-préfet de Bayonne le 25 octobre 2021, date à compter de laquelle a commencé à courir le délai de six mois, prévu par l'article L. 223-5 du code de la route. M. B conteste l'absence de mise à jour du relevé intégral d'information du 27 septembre 2022 par le bureau national des droits à conduire.

3. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques indique qu'il a été procédé à l'enregistrement de la décision " 48SI " du 10 septembre 2021 et délivré une décision référencée 44 attestant de la remise de son titre invalidé et que l'état de ses droits à conduire est désormais valide. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024

La magistrate désignée,

Signé

F. CLa greffière,

Signé

S. YNIESTA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,

No 2200851