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2200851 Généré par l'IA

License Annulment and Restitution Following Course Completion

Numéro de cause 2200851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license and requested the crediting of points following two mandatory road safety awareness courses and the subsequent restitution of their license. The court found that, subsequent to the filing of the request, the administrative records, as updated on March 11, 2022, confirmed that both road safety courses had been taken into account, resulting in a positive point balance for the petitioner, which meant the Minister was deemed to have withdrawn the license invalidation decision; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the initial request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; License Annulment and Restitution Following Course Completion: The court found that, subsequent to the filing of the request, the administrative records, as updated on March 11, 2022, confirmed that both road safety courses had been taken into account, resulting in a positive point balance for the petitioner, which meant the Minister was deemed to have withdrawn the license invalidation decision; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the initial request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire sécurité routière annulation civile procédure de nullité et renonciation procédure d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court decided that there is no longer any need to rule on the request because the administrative act challenged had become moot.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited by the President of the Tribunal to designate the rapporteur in the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février et 17 mars 2022, M. A C représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 1er janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;

2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer huit points sur son permis de conduire suite aux stages de sensibilisation à la sécurité routière effectués les 12 et 13 mars 2020, ainsi que les 16 et 17 décembre 2021 ;

3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital de six points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;

- il n'a pas reçu notification des décisions de retrait de points.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le non-lieu à statuer opposé en défense :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période probatoire défini à l'article L.223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction ". L'article R. 223-8 du même code dispose que : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-3, délivre, à l'issue de celle-ci une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C, édité le 11 mars 2022 et versé au dossier par l'administration, que le stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué par l'intéressé les 12 et 13 mars 2020, ainsi que 16 et 17 décembre 2021 a été pris en compte, postérieurement à l'introduction de la requête, et que le solde de points de M. C est positif. Dans ces conditions, le ministre doit être réputé avoir rapporté la décision " 48SI " portant invalidation du permis de conduire du requérant. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

H. B La greffière,

C. ADE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,