Petitioner v. National Housing Agency (ANAH) Regarding MaPrimeRénov' Grant Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the national housing agency (ANAH) concerning her prior administrative appeal against a partial withdrawal of her "MaPrimeRénov'" energy transition grant, which had initially been reduced from €3,500 to €500. The court ruled that the explicit decision to reduce the grant, and consequently the subsequent implicit rejection of the administrative appeal, were the only acts susceptible to judicial review, rendering the challenge against the original October 2021 decision moot. Furthermore, the court found the core claim invalid because the primary condition for entitlement—that work commence only after the agency's receipt of the application—was not met, and the petitioner failed to establish any exceptional circumstances or substantiate her claims of website malfunctions that would justify proceeding despite the work being completed beforehand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-24 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. National Housing Agency (ANAH) Regarding MaPrimeRénov' Grant Withdrawal: The court ruled that the explicit decision to reduce the grant, and consequently the subsequent implicit rejection of the administrative appeal, were the only acts susceptible to judicial review, rendering the challenge against the original October 2021 decision moot. Furthermore, the court found the core claim invalid because the primary condition for entitlement—that work commence only after the agency's receipt of the application—was not met, and the petitioner failed to establish any exceptional circumstances or substantiate her claims of website malfunctions that would justify proceeding despite the work being completed beforehand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'agence nationale de l'habitat (ANAH) sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 27 octobre 2021 portant retrait partiel de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 dans sa version issue du décret n°2021-59 du 25 janvier 2021 ;
- sa facture concernant les travaux litigieux comporte certes une date antérieure à la réception de sa demande de prime de transition énergétique, mais cela est dû aux dysfonctionnements du site internet de l'ANAH ; de plus, toutes les autres conditions au bénéfice de la prime sollicitée ont été respectées ;
- sa maison a bénéficié auparavant de subventions afin de réaliser des travaux pour l'isolation de la toiture, et l'installation d'un poêle à granulés lui était indispensable compte tenu des hivers rigoureux que connaît le département de la Haute-Loire.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, l'agence nationale de l'habitat, représentée par la SELARL Urso Avocats, Me Ramel, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle est à tort dirigée contre la décision du 27 octobre 2021 portant retrait partiel de la prime de transition énergétique ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le décret n°2021-59 du 25 janvier 2021 modifiant le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bader-Koza,
- les conclusions de M. Debrion, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ramel, avocat de l'agence nationale de l'habitat.
Mme A n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de la réalisation de travaux d'installation d'un poêle à granulés, Mme A a sollicité auprès de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Par une décision du 30 juillet 2021, la directrice de l'ANAH a fait droit à sa demande, lui accordant une prime d'un montant de 3 500 euros. Toutefois, par une décision du 27 octobre 2021, la prime de transition énergétique de Mme A a été ramenée à un montant de 500 euros. Mme A a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision, réceptionné le 20 décembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'ANAH sur son recours.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. () ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d'un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d'être déférées au juge.
4. Le recours administratif préalable exercé par Mme A, réceptionné le 20 décembre 2021, a donné lieu à une décision implicite de rejet, née le 20 février 2022, qui s'est substituée à la décision du 27 octobre 2021. Dans ces conditions, le moyen dirigé contre la seule décision du 27 octobre 2021, tiré de son insuffisante motivation, doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, à supposer que le moyen tiré du défaut de motivation soit également tourné à l'encontre de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, Mme A n'allègue ni n'établit avoir demandé la communication des motifs d'une telle décision, de sorte que le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'annexe 1 du décret n° 2021-59 du 25 janvier 2021 susvisé, dès lors que cette annexe permettrait au bénéficiaire de la prime de déposer une demande après avoir réalisé la prestation. Toutefois, cette annexe ayant pour seul objet de donner une liste des dépenses éligibles à la prime en cause, le moyen ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la création d'" une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. () ". L'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dispose, dans sa version applicable au litige, que : " () / II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment en cas de travaux ou prestations : / - urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; - résultant de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; () ".
7. Il est constant que la décision en litige, qui est réputée s'être appropriée les motifs de la décision de retrait du 27 octobre 2021, a été prise au motif que les travaux ont été réalisés avant le dépôt de la demande de prime. Alors que Mme A, qui se borne à évoquer la nécessité d'avoir un poêle à granulés pour l'hiver, ne justifie pas de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. En outre, si elle invoque les dysfonctionnements du site internet de l'ANAH, elle n'en justifie pas.
8. En dernier lieu, les circonstances qu'elle aurait auparavant reçu des subventions et qu'elle remplissait les conditions pour obtenir la prime sont, eu égard au motif de la décision attaquée, sans incidence sur la légalité de cette dernière.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Brun, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
L'assesseure la plus ancienne,
dans l'ordre du tableau,
M. JAFFRÉ
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ZR