Legislator Jurisprudence & Législation
2200850 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Mandatory Public Education Hours

Numéro de cause 2200850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Parents sought annulment of the rejection of their claim for damages and indemnification from the State for the failure to provide 115 hours of mandatory public education to their daughter during the 2020-2021 school year, which they argued constituted a fault in the organization of public service, supported by software records showing significant deficits, particularly in mathematics. The court rejected the request for annulment of the prior decision as moot since the current action was a full jurisdiction claim, but found the State liable because the non-dispensation of 115 hours of mandatory instruction—a substantial period, especially considering 41 hours missed in mathematics—constituted a breach of the State's legal obligation to ensure the required curriculum without justification from service necessity; consequently, the State was ordered to pay 300 euros for the prejudice suffered by the student and 800 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Mandatory Public Education Hours: The court rejected the request for annulment of the prior decision as moot since the current action was a full jurisdiction claim, but found the State liable because the non-dispensation of 115 hours of mandatory instruction—a substantial period, especially considering 41 hours missed in mathematics—constituted a breach of the State's legal obligation to ensure the required curriculum without justification from service necessity; consequently, the State was ordered to pay 300 euros for the prejudice suffered by the student and 800 euros for legal costs.

Mots-clés

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obligation étatique recours en annulation en droit de l'Union mise à la charge des frais trouble de l'ordre public droit à l'instruction primaire état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order awards the applicants a sum for the damages suffered by Ms. C E.

Article 2

This order awards the applicants a sum based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This procedural provision governs the award of costs (and related expenses) mentioned in Article 2 of the dispositive.

Article 3

This procedural order rejects the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2022 et 30 juin 2022, Mme B D et M. A E, agissant en qualité de représentants légaux de Mme C E représentés par Me Nicolas, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté leur demande indemnitaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 620 euros en réparation du préjudice subi par Mme C E du fait de sa carence fautive dans l'organisation du service public de l'enseignement public ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision du 2 novembre 2021 rejetant sa réclamation préalable a été signée par une autorité incompétente ;

- leur fille a été privée de 135 heures d'enseignement durant l'année scolaire 2020-2021, soit plus de 14,4 % du volume horaire annuel total et cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- leur fille a subi un préjudice du fait des heures d'enseignement non assurées, dès lors qu'elle a été privée d'accompagnement et de connaissances nécessaires à son développement et à son épanouissement et qu'elle sera, tôt ou tard, amenée à se trouver être comparée avec des élèves ayant bénéficié d'un enseignement complet ou " moins amputé ". Ils sont ainsi bien fondés à demander l'allocation de la somme de 1 620 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal fondés.

Par ordonnance du 25 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège ;

- l'arrêté du 26 juillet 2019 fixant le calendrier scolaire de l'année 2020-2021 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauchard,

- les conclusions de M. Terme, rapporteur public,

- et les observations de Me Nicolas, représentant Mme D et M. E.

Le recteur de l'académie de Créteil n'était pas présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D et M. E dont la fille, C, était scolarisée en classe de sixième au collège Jacques Prévert de Noisy-le-Sec au cours de l'année 2020-2021, ont, par une lettre du 23 juillet 2021, sollicité du ministre chargé de l'éducation nationale l'indemnisation du préjudice subi par leur enfant en raison d'heures de cours non dispensées. Cette demande a été rejetée par une décision du recteur de l'académie de Créteil du 2 novembre 2021. Par la présente requête, ils demandent la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 620 euros en réparation des préjudices subis par leur fille à raison de la carence fautive de l'Etat dans l'organisation du service public de l'enseignement public.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. La décision du 2 novembre 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande des requérants, qui, en formulant les conclusions sus-analysées, ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu'ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

3. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ". L'article D. 332-1 du même code dispose que : " Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures ". L'article D. 332-4 du même code prévoit que : " I. - Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation () ". L'arrêté du 19 mai 2015 visé ci-dessus fixe les volumes horaires des enseignements obligatoires dispensés au collège.

4. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre de chargé de l'éducation nationale l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.

5. Mme D et M. E soutiennent que leur fille, Mme C E, a été privée de 135 heures d'enseignement, 2020-2021. Ils produisent les données issues du logiciel Pronote, desquelles il ressort que 115 heures d'enseignements n'ont pas été assurées du fait d'absence de professeurs dans des matières obligatoires.

6. Si le recteur de l'académie de Créteil reconnaît que 52 heures de cours n'ont pas été assurées il n'expose pas en quoi les données issues du logiciel Pronote seraient erronées, alors que, comme les requérants le relèvent à juste titre, rien ne permet de faire douter, en l'absence de précision, du caractère probant de ces données.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que les requérants sont fondés à soutenir que leur fille a été privée de 115 heures d'enseignement obligatoire au cours de l'année scolaire 2020-2021, ce qui, compte tenu du volume horaire annuel global des enseignements obligatoires en classe de sixième, tel qu'il résulte de l'application des arrêtés susvisés des 19 mai 2015 et

26 juillet 2019, constitue une période appréciable au sens et pour l'application de la règle rappelée au point 4. De plus, il résulte de l'instruction et il ressort des données issues du logiciel précité que Mme C E a notamment été privée de 41 heures d'enseignements en mathématique, ce qui représente plus du quart du volume horaire annuel d'enseignement obligatoire de cette discipline fixé par les arrêtés précités. Dans ces conditions, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service et alors que l'autorité administrative ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait accompli toutes les diligences pour pallier les absences des enseignants, le manquement à l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement est, en l'espèce, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de la fille des requérants résultant de ce qu'elle a été privée d'accompagnement et de connaissances nécessaires à son développement personnel et intellectuel en allouant à Mme D et M. E une somme de 300 euros.

Sur le surplus :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat versera à Mme D et M. E une somme globale de 300 euros en réparation des préjudices de Mme C E.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D et M. E une somme globale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, première dénommée et au ministre de l'éducation et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

Le magistrat désigné,

L. Gauchard

La greffière,

D. Bakouma

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.