Legislator Jurisprudence & Législation
2200850 Généré par l'IA

Residence Permit Revocation Annulled Due to Unsubstantiated Employment of Undocumented Workers

Numéro de cause 2200850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural decision from November 2021 that revoked her residence permit, based on allegations that she, as a company manager, knowingly employed four undocumented foreign workers, a ground for revocation under immigration law. The court annulled the revocation because the factual basis—the alleged employment of illegal workers—was unsubstantiated, as the administrative body failed to provide evidence of the initial inspection supporting the decision, especially considering that the related criminal proceedings had been dismissed for insufficient evidence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 8251-1 du code du travail, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Revocation Annulled Due to Unsubstantiated Employment of Undocumented Workers: The court annulled the revocation because the factual basis—the alleged employment of illegal workers—was unsubstantiated, as the administrative body failed to provide evidence of the initial inspection supporting the decision, especially considering that the related criminal proceedings had been dismissed for insufficient evidence.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour immigration illégale autorisation de séjour procédure en annulation arrêté du Conseil d'État droit étranger

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 2 to order the State to pay costs to the applicant.
article L.432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision, qui se fonde sur des faits non établis, est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L.432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 8251-1 du code du travail
Aux termes de l'article L.432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit " tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ".
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article formally orders the annulment of the prefectural decree regarding the withdrawal of the residence card.
Article 2
This article implements the order to pay costs based on L. 761-1 CJA.
Article 3
This article rejects the remainder of the requests, including the penalty clause request based on Article L. 911-1 CJA (which was only discussed in the reasoning).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally orders the annulment of the prefectural decree regarding the withdrawal of the residence card.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 to order the State to pay costs to the applicant.

Article 2

This article implements the order to pay costs based on L. 761-1 CJA.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests, including the penalty clause request based on Article L. 911-1 CJA (which was only discussed in the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 31 août 2022, Mme B A, représentée par Me Pelletier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Val- d'Oise a prononcé le retrait de sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer sa carte de résident sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision, qui se fonde sur des faits non établis, est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L.432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Froc, conseillère

- et les observations de Me Pelletier, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, de nationalité ivoirienne, était, en dernier lieu, détentrice d'une carte de résident valable du 20 mai 2012 au 19 mai 2022. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le préfet du Val d'Oise a, d'une part, prononcé le retrait de cette carte, au motif que l'intéressée avait employé au sein de la société " Zanzan Market ", dont elle est la gérante, quatre personnes en situation irrégulière et, d'autre part, délivré à la requérante un titre de séjour d'un an. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a prononcé le retrait de sa carte de résident.

2. Aux termes de l'article L.432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit " tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail " Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d'un étranger non autorisé à travailler ".

3. Pour retirer la carte de résident délivrée à Mme A, le préfet du Val d'Oise s'est fondé sur le contrôle effectué le 22 juillet 2021 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales(Urssaf) dans le commerce d'alimentation géré par la requérante, à l'occasion duquel, selon l'arrêté en litige, l'organisme de contrôle a constaté que quatre personnes de nationalité étrangère y travaillaient sans autorisation de séjour ni de travail. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République a pris la décision de classer sans suite la procédure le 6 août 2021 au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée, le préfet du Val-d'Oise, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, s'est abstenu de verser au dossier les éléments relatifs au contrôle réalisé le 22 juillet 2021 au sein de la société de la requérante et sur les résultats duquel il n'apporte aucune précision. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à Mme A ne peut être regardée comme établie.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2021 lui retirant sa carte de résident.

5. Si le motif d'annulation retenu ci-dessus implique, en principe, la restitution à Mme A de sa carte de résident, la circonstance que la durée de validité de cette carte a expiré en cours d'instance fait obstacle à ce qu'en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint à l'administration de prendre une telle mesure. Toutefois, l'annulation prononcée par le présent jugement autorise Mme A à se prévaloir de ce que sa carte de résident est réputée n'avoir jamais été retirée et à en solliciter le renouvellement.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : L'arrêté du 25 novembre 2021 du préfet du Val d'Oise est annulé en ce qu'il prononce le retrait de la carte de résident de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président,

Mme Richard, première conseillère,

Mme Froc, conseillère,

Assistés de Mme Tainsa, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024 .

La rapporteure,

signé

E. FROC

Le président,

signé

C.HUON

La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.