Legislator Jurisprudence & Législation
2200850 Généré par l'IA

State Liability for Delay in Rehousing Priority Applicant

Numéro de cause 2200850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants sought compensation from the State for prejudice resulting from the absence of rehousing after being recognized as a priority applicant by a mediation commission in 2018, but the court ruled that only the individual declared priority was entitled to damages for the resulting disruption to living conditions, not his spouse or minor children. The State's liability began when the legally mandated rehousing offer deadline expired in late 2018, and ceased upon the claimant's actual rehousing in February 2022, leading the court to award the claimant €5,000 for damages sustained during this period of the State's fault, plus €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; State Liability for Delay in Rehousing Priority Applicant: The State's liability began when the legally mandated rehousing offer deadline expired in late 2018, and ceased upon the claimant's actual rehousing in February 2022, leading the court to award the claimant €5,000 for damages sustained during this period of the State's fault, plus €1,500 for legal costs.

Mots-clés

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priorité de relogement indemnisation étatique mise à la charge des frais délais de recours reconnaissance d'État décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'État versera à M. D une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was applied to order the State to pay a sum to M. D regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. A D et Mme C B, agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentant de leur trois enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 72 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de l'absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut a informé le tribunal que M. D a été relogé le 21 février 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. D'une part, M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 7 juin 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'il est hébergé chez un tiers dans un logement sur-occupé avec enfant mineur. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 7 décembre 2018 à l'égard de M. D. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme B en son nom propre et par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées.

3. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. D a été relogé le 21 février 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 21 février 2022, date du relogement de M. D par l'Etat, il a continué d'être hébergé chez un tiers avec Mme B, ses enfants et celui de sa compagne, nés en 2009, 2012 et 2015, un logement sur-occupé d'une superficie de 38 m². Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. D, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. D d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : L'État versera à M. D une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

La magistrate désignée,

C. VOILLEMOT

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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