Suspension of Departure Order Pending Review of Deportation Based on Article 8 Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for interim relief sought the suspension of a prefectural order mandating immediate departure from the territory and a two-year return ban, arguing urgency due to the impending execution in Guyane and presenting serious doubts regarding the legality of the decision, specifically citing potential violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights based on the applicant's residence since 2013 and consistent work history. The court found that the urgency condition was met because orders to leave the territory in Guyane can be executed at any time, and the established long-term residence and proof of employment integration constituted a serious doubt as to the legality concerning Article 8; consequently, the court suspended the departure order pending a final ruling, ordered the prefect to issue a temporary residence permit authorizing work, and awarded costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Departure Order Pending Review of Deportation Based on Article 8 Concerns: The court found that the urgency condition was met because orders to leave the territory in Guyane can be executed at any time, and the established long-term residence and proof of employment integration constituted a serious doubt as to the legality concerning Article 8; consequently, the court suspended the departure order pending a final ruling, ordered the prefect to issue a temporary residence permit authorizing work, and awarded costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the primary basis for granting the suspension of the administrative order (Article 1).
This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to M. A (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Barriquault, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du préfet de la Guyane du 28 avril 2022, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, à savoir, l'incompétence du signataire, l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen particulier de sa situation, la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Guyane a produit un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022 à 11h24 mn par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2200849.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 6 juillet 2022 en présence de Mme Métellus, greffière :
- le rapport de M. Martin, juge des référés,
- et les observations de Me Barriquault pour M. A, qui note que M. A peut se prévaloir de 35 fiches de paie sur la période, relève la circonstance qu'il a été placé en rétention durant deux jours avant d'être élargi sans être passé devant le JLD et qu'il peut se prévaloir d'une vie privée sur le territoire.
Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet 2022 à 11 heures 43 mn à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. M. A, ressortissant bissau-guinéen né en 1973, est, selon ses déclarations, entré en France en 2013. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions susvisées, de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de la Guyane le 28 avril 2022, décision assortie d'une interdiction de retour sur le territoire de deux années.
3. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Compte tenu du caractère non suspensif du recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence.
4. A la suite d'un contrôle de police effectué le 27 avril 2022, le préfet de la Guyane a pris à l'encontre de M. A, le lendemain, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Dès lors qu'en Guyane une décision portant obligation de quitter le territoire peut faire l'objet d'une exécution à tout moment, l'urgence est présumée. Ainsi, la condition de l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code précité doit être tenue comme remplie.
5. M. A indique résider sur le territoire français depuis 2013 et, de fait, justifie de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire depuis lors. Outre la continuité de son séjour sur le territoire, le requérant se prévaut d'éléments d'intégration par le travail. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant, maçon de son état, justifie avoir travaillé sous divers contrats de travail à partir de 2017, justifiant de 35 fiches de paie dont treize au cours des deux dernières années. Dans ces conditions, compte tenu de la continuité de son séjour établie depuis 2013 et des preuves d'intégration par le travail, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A est bien fondé à demander la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal, de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 28 avril 2022, ainsi que par voie de conséquence de l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
6. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d'éloignement dans l'attente du jugement au principal n'implique pas que le préfet réexamine la situation du requérant. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à M. A au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 28 avril 2022 du préfet de la Guyane pris à l'encontre de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au principal.
Article 2 : il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique part mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
N°2200850