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2200848 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Annulment Based on Stable Employment

Numéro de cause 2200848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national who entered the territory in 2016 sought annulment of the implied rejection of her application for a residence permit, arguing the decision was unmotivated and violated various human rights and immigration provisions, relying on her stable employment since 2019. The court found that the applicant's consistent employment, evidenced by an open-ended contract and numerous pay slips for over two years, justified an exceptional admission to stay based on exceptional grounds under the relevant legal provisions, leading to the annulment of the implied refusal and an order to the prefect to issue a residence permit with a "salarié" endorsement within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Annulment Based on Stable Employment: The court found that the applicant's consistent employment, evidenced by an open-ended contract and numerous pay slips for over two years, justified an exceptional admission to stay based on exceptional grounds under the relevant legal provisions, leading to the annulment of the implied refusal and an order to the prefect to issue a residence permit with a "salarié" endorsement within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du contrat contrat de travail décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the substantive ground for granting Mrs. A an exceptional residence permit.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This procedural article justifies the order compelling the Prefect to issue the residence permit.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article regulates the payment of fees to the lawyer, cited in Article 3 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant and mentioned in the reasoning regarding costs, is related to the costs imposed in Article 3 of the dispositive (via Art. 37 of the 1991 law).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 :

- le rapport de Mme Soler,

- et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante bosniaque né en 1981, affirme être entrée en France en juillet 2016 et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Elle a adressé, par un courrier reçu le 2 août 2021 par la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande d'admission au séjour. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née à l'issue d'un délai de quatre mois. Par un courrier, reçu le 21 décembre 2021 par la préfecture, elle a demandé la communication des motifs du refus. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'agent de service depuis le 1er juillet 2019 soit depuis deux ans et cinq mois à la date de la décision attaquée. Elle produit par ailleurs au dossier la quasi-intégralité de ses bulletins de salaire sur la période comprise entre les mois de juillet 2019 et décembre 2021, date de la décision attaquée. Au regard de la durée de sa situation professionnelle stable et des revenus réguliers qu'elle lui rapporte, Mme A est fondée à soutenir que son admission exceptionnelle au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Almairac, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac d'une somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bonhomme, président,

Mme Soler, conseillère,

Mme Sandjo, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé

N. SOLER

Le président,

Signé

T. BONHOMMELa greffière,

Signé

M-L. DAVERIO

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,