Legislator Jurisprudence & Législation
2200845 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Annuls Building Permit for Vineyard Lodge Lacking Agricultural Necessity

Numéro de cause 2200845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a building permit granted by the mayor for the construction of a 20m² vineyard lodge on land outside the urbanized area because the project failed to demonstrate the necessity required for authorization under the applicable urban planning code provisions in the absence of a local development plan. The court first upheld the applicant's standing to sue, finding that as an immediate neighbor whose property had a direct view of the construction, the applicant's conditions of use and enjoyment of his property were directly affected. Regarding the substance, although the applicant was a winegrower, the court determined that the proposed structure, situated 200 meters from the vineyard and featuring access via stairs and an architecture closer to a chalet, did not sufficiently establish a necessary link to the agricultural operation, such as for tool storage or as a shelter for workers, thus invalidating the permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article L. 111-3 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, article R. 751-10 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Annuls Building Permit for Vineyard Lodge Lacking Agricultural Necessity: The court first upheld the applicant's standing to sue, finding that as an immediate neighbor whose property had a direct view of the construction, the applicant's conditions of use and enjoyment of his property were directly affected. Regarding the substance, although the applicant was a winegrower, the court determined that the proposed structure, situated 200 meters from the vineyard and featuring access via stairs and an architecture closer to a chalet, did not sufficiently establish a necessary link to the agricultural operation, such as for tool storage or as a shelter for workers, thus invalidating the permit.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis propriété immobilière zones agricoles urbanisme obligation de logement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the building permit, which is the main ground of the decision.

Article L. 111-3 du code de l'urbanisme

The decision to annul the permit was based on the violation of this article concerning construction authorization outside urbanized areas.

Article L. 111-4 du code de l'urbanisme

The decision to annul the permit was based on the project not meeting the necessity criteria for agricultural operations outside urbanized areas, as detailed in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the opposing parties to pay costs to the successful party.

Article R. 751-10 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for the procedural step of sending a copy of the judgment to the public prosecutor.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 avril 2022, 25 avril 2022 et 24 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Coissard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de Fontaine-sur-Ay a accordé, au nom de la commune, à Mme E A un permis de construire une loge de vigne sur un terrain situé Lieu-dit D ;

2°) de mettre à la charge de Mme A et de la commune de Fontaine-sur-Ay une somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt à agir ;

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que, le plan d'occupation des sols de la commune de Fontaine-sur-Ay étant devenu caduc, le permis de construire ne pouvait pas être pris par le maire au nom de la commune ;

- il méconnaît les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que le projet n'est pas nécessaire à l'activité agricole.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, Mme E A, représentée par Me Bonnerot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que M. B n'a pas d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2022 et 1er mars 2023, la commune de Fontaine-sur-Ay, représentée par Me Delgenes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que M. B n'a pas d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

L'instruction a été close avec effet immédiat le 17 mars 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rifflard, conseiller,

- les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique,

- et les observations de Me Opyrchal, représentant M. B, et de Me Bonnerot, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a édifié, sans solliciter d'autorisation d'urbanisme, une construction qu'elle désigne comme étant une loge de vigne, d'une surface de plancher de 20 m², sur un terrain situé Lieu-dit D à Fontaine-sur-Ay. Elle a ensuite déposé, pour régulariser sa situation, une déclaration préalable de travaux au titre de cette construction, à laquelle le maire de Fontaine-sur-Ay ne s'était pas opposé par un arrêté du 13 août 2020. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 201968 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 novembre 2021. A la suite de ce jugement, Mme A a déposé le 14 décembre 2021 une demande de permis de construire à raison de la même construction. Par un arrêté du 14 février 2022, le maire de Fontaine-sur-Ay a, au nom de la commune, délivré le permis de construire sollicité. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une autorisation relative à l'occupation du sol, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. B se trouve à une distance d'une vingtaine de mètres de la propriété de Mme A, immédiatement en amont de celle-ci, dont elle est seulement séparée par deux petits chemins ruraux. A supposer même que, ainsi que le fait valoir Mme A, la maison d'habitation du requérant soit située à une soixantaine de mètres du lieu d'implantation de la construction en litige, il ressort des pièces du dossier que, en dépit de la présence d'arbres pouvant à certaines périodes de l'année obstruer partiellement la vue, M. B a une vue directe sur la construction litigieuse, située en contrebas et en face tant de sa terrasse que de sa piscine. Compte tenu de la localisation et de la nature du projet, et bien que ce dernier ne représente qu'une surface de plancher de 20m², M. B, qui doit être regardé comme ayant la qualité de voisin immédiat du projet, justifie dès lors d'un intérêt à agir contre la décision attaquée. Les fins de non-recevoir opposées par Mme A et la commune de Fontaine-sur-Ay tirées du défaut d'intérêt à agir de M. B doivent donc être écartées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; () ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes dépourvues de tout plan local d'urbanisme ou de carte communale, ne sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l'exploitation agricole. Ce lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée. La seule qualité d'exploitant agricole du pétitionnaire ne suffit pas à caractériser un tel lien.

6. Il n'est pas contesté que la parcelle litigieuse se trouve en dehors des parties urbanisées de la commune, ni que Mme A exploite un vignoble. Il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme A est justifié, d'une part, par la nécessité d'entreposer des petits outils ainsi que des matériels difficiles à transporter en voiture tels que des chariots à vignes, une tondeuse-débroussailleuse ou des tri-vignes. Toutefois, et alors que la construction n'est pas située au sein du vignoble, ni même à proximité immédiate de celui-ci, mais à une distance d'environ deux cents mètres, il n'est pas établi que la construction litigieuse permettrait effectivement d'éviter le transport de ceux-ci par véhicule, ni même qu'elle permettrait d'améliorer les conditions d'exploitation du vignoble. En outre, tant la configuration de la construction, dont l'entrée est uniquement desservie par un escalier d'une douzaine de marches, dont l'architecture est, ainsi que mentionné dans l'avis réservé de la présidente du parc naturel régional de la Montagne de Reims, plus proche de celle d'un chalet que d'une loge de vigne, que sa situation au sein d'une parcelle de champs et de pâture entièrement clôturée, n'apparaissent pas compatibles avec l'usage envisagé de stockage et de déplacement des matériels. D'autre part, ce projet est également motivé par le fait de permettre aux personnes travaillant dans le vignoble, dont les enfants de Mme A, résidant entre 20 et 35 kms de celui-ci, de s'abriter en cas d'intempérie et de prendre leurs repas. Toutefois, les circonstances ainsi alléguées ne suffisent pas à établir le caractère nécessaire de cette construction à l'exploitation agricole de Mme A. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions citées au point précédent.

7. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen soulevé par M. B n'est, en l'état du dossier, pas susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 14 février 2022 du maire de Fontaine-sur-Ay doit être annulé.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la commune de Fontaine-sur-Ay et par Mme A au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fontaine-sur-Ay et de Mme A une somme de 750 euros à verser chacune à M. B au titre des frais et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de Fontaine-sur-Ay a accordé, au nom de la commune, à Mme E A un permis de construire une loge de vigne sur un terrain situé Lieu-dit D, est annulé.

Article 2 : La commune de Fontaine-sur-Ay et Mme A verseront chacune à M. B la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Fontaine-sur-Ay et de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme E A et à la commune de Fontaine-sur-Ay.

Copie en sera adressée, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

M. Torrente, premier conseiller,

M. Rifflard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé

R. RIFFLARDLa présidente,

Signé

A-S. MACH

La greffière,

Signé

A. DEFORGE