Legislator Jurisprudence & Législation
2200845 Généré par l'IA

Order to Depart from Territory Upheld Despite Family Life Claims

Numéro de cause 2200845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, arguing that the signatory was not duly delegated and that the order disproportionately violated his right to family life due to his recent marriage to a French national and his wife's pregnancy. The court rejected the challenge to the signatory's authority as the delegation was validly established by a prefectural decree, and dismissed the claim regarding family life, concluding that the short duration of the individual's residence and marriage, coupled with insufficient proof of durable ties in France, did not demonstrate a disproportionate infringement on his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, thus upholding the order to leave the territory.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Order to Depart from Territory Upheld Despite Family Life Claims: The court rejected the challenge to the signatory's authority as the delegation was validly established by a prefectural decree, and dismissed the claim regarding family life, concluding that the short duration of the individual's residence and marriage, coupled with insufficient proof of durable ties in France, did not demonstrate a disproportionate infringement on his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, thus upholding the order to leave the territory.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision préfectorale de renvoi convention européenne des droits de l'Homme droit de séjour mariage de courte durée annulation du mariage droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order constitutes the final disposition rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order constitutes the final disposition rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 9 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Fazai-Codaccioni, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de ce que le signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation à cet effet ;

- il a ses attaches familiales en France où il a épousé une Française avec laquelle il vit et où il a fixé le centre de ses intérêts ;

- son épouse attend un enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant tunisien né le 9 janvier 1996, M. B a fait l'objet d'une interpellation le 11 mai 2022 puis a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour en France. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Larrey, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud en vertu de la délégation que M. de Saint-Quentin, préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, lui a consentie par un arrêté du 3 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 11 mai 2022 manque en fait et doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

4. M. B a déclaré aux services de police être entré en France au cours du mois de février 2021. S'il a épousé une Française le 12 février 2022, cette union est récente à la date de la décision attaquée. La circonstance que son épouse soit enceinte est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 11 mai 2022 dès lors qu'elle est postérieure à celui-ci. M. B ne peut se borner à faire valoir, au demeurant sans l'établir, qu'il est titulaire d'un compte bancaire et d'un contrat de bail à loyer et qu'il est affilié à un organisme social pour justifier du caractère durable de sa résidence en France. L'intéressé ne justifie pas ne pas avoir conservé des attaches familiales hors de France. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire national et de son mariage et compte tenu de ses conditions d'entrée et de séjour, le moyen tiré de ce qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022 du préfet de la Corse-du-Sud. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme Castany, première conseillère,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

T. CL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

signé

C. CASTANY

La greffière,

Signé

H. MANNONI

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI