Legislator Jurisprudence & Législation
2200843 Généré par l'IA

Challenge to Residence Assignment for Undocumented Alien Awaiting Deportation

Numéro de cause 2200843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order assigning them to residence in a specific municipality for six months with mandatory reporting three times a week, following an order to leave French territory due to involvement in a traffic accident while intoxicated, arguing the measure was ill-founded as there was no immediate prospect of expulsion and it unduly restricted their social and professional integration, including a job offer. The court rejected the claims, finding that the assignment was lawfully based on the inability to execute the departure order due to the lack of valid identity documents, that the law permits such long-term assignment until removal becomes feasible, and that the restrictions were not disproportionate given the individual's unmarried status, lack of family dependents, expressed intent not to comply with the departure order, and undocumented employment history prior to the measure.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Challenge to Residence Assignment for Undocumented Alien Awaiting Deportation: The court rejected the claims, finding that the assignment was lawfully based on the inability to execute the departure order due to the lack of valid identity documents, that the law permits such long-term assignment until removal becomes feasible, and that the restrictions were not disproportionate given the individual's unmarried status, lack of family dependents, expressed intent not to comply with the departure order, and undocumented employment history prior to the measure.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour autorisation de séjour renvoi de la famille éloignement expulsion préfectorale statut professionnel

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté du 13 février 2022 méconnaît l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation dès lors qu'il était dépourvu de tout document d'identité et de voyage en cours de validité ;
article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A l'appui de ses conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 13 février 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.
article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles () L.
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's claims in this operative article.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
L. 761-1 du code de justice administrative
Although the reasoning for costs was not explicitly repeated in the final orders, this provision was cited in the initial prayer for relief (point 3) which the court implicitly rejected by rejecting all claims in Article 1, and is a standard basis for cost allocation in the French administrative justice system when claims are rejected.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Although the reasoning for costs was not explicitly repeated in the final orders, this provision was cited in the initial prayer for relief (point 3) which the court implicitly rejected by rejecting all claims in Article 1, and is a standard basis for cost allocation (Lawyer's fees - Article 37 refers to the application of Article L. 761-1). In this specific case, since the claim for costs was part of the rejected main request, and no specific cost order was issued against the State, this reference remains tied to the rejected subsidiary claim concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's claims in this operative article.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although the reasoning for costs was not explicitly repeated in the final orders, this provision was cited in the initial prayer for relief (point 3) which the court implicitly rejected by rejecting all claims in Article 1, and is a standard basis for cost allocation in the French administrative justice system when claims are rejected.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Although the reasoning for costs was not explicitly repeated in the final orders, this provision was cited in the initial prayer for relief (point 3) which the court implicitly rejected by rejecting all claims in Article 1, and is a standard basis for cost allocation (Lawyer's fees - Article 37 refers to the application of Article L. 761-1). In this specific case, since the claim for costs was part of the rejected main request, and no specific cost order was issued against the State, this reference remains tied to the rejected subsidiary claim concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Dia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges, pour une durée de six mois, avec obligation de se présenter au commissariat de Limoges tous les lundis, mercredis et vendredis, à l'exclusion des jours fériés ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de mettre fin aux mesures d'assignation à résidence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, " subsidiairement, avant dire droit, [d']ordonner le non renouvellement de la mesure d'assignation à résidence, dès l'expiration du délai initial de six mois, devant intervenir le 13 juillet 2022 " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté du 13 février 2022 méconnaît l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation dès lors qu'il était dépourvu de tout document d'identité et de voyage en cours de validité ;

- le risque de fuite était inexistant ;

- la mesure d'assignation en résidence, tant dans son principe que dans les modalités de présentation au commissariat de police de Limoges dont elle est assortie, n'était pas nécessaire et proportionnée, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la préfète de la Haute-Vienne, qui indique elle-même dans son arrêté du 13 février 2022 " qu'il n'existe pas pour l'heure de perspective d'éloignement vers l'Algérie ", est consciente d'avoir pris une mesure d'assignation à résidence dépourvue de base légale ;

- eu égard à la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée qui lui a été adressée par l'entreprise Mouzaoui Djeman en qualité de plaquiste, l'arrêté du 13 février 2022 " apparaît comme une restriction à son intégration sociale et professionnelle ".

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, produit postérieurement à la clôture de l'instruction et qui n'a pas été communiqué, M. A indique au tribunal que, compte tenu du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 novembre 2023 au 9 novembre 2024 qui lui a été délivré, " il se désiste à l'instance ", et qu'il y a lieu de " prononcer un non-lieu à statuer ".

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boschet,

- les observations de Me Dia, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1.Ressortissant algérien né le 26 juillet 1987, M. A déclare être entré en France en novembre 2017, sans l'établir. Interpellé le 13 février 2022 à la suite de son implication dans un accident de la circulation alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique, la préfète de la Haute-Vienne, par deux arrêtés du même jour, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges, pour une durée de six mois, avec obligation de se présenter au commissariat de Limoges tous les lundis, mercredis et vendredis, à l'exclusion des jours fériés. Par cette requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 13 février 2022 prononçant son assignation à résidence.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. / L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. / Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ".

3. A l'appui de ses conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 13 février 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L. 743-13 du même code, qui ne correspond pas à sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant et doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 13 février 2022 pour laquelle un délai de départ volontaire n'avait pas été accordé et que l'exécution de cette mesure était peu probable à bref délai puisqu'il était dépourvu de tout document d'identité et de voyage en cours de validité, cette circonstance empêchant son éloignement. En outre, alors que l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet précisément à l'autorité administrative de prendre une assignation à résidence de longue durée en cas d'impossibilité d'exécuter une obligation de quitter le territoire français à bref délai, et ce jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de cette mesure d'éloignement, M. A ne saurait utilement soutenir que l'arrêté du 13 février 2022 de la préfète de la Haute-Vienne serait " privé de base légale " au motif qu'il retient " qu'il n'existe pas pour l'heure de perspective d'éloignement vers l'Algérie ". Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'assignation à résidence d'un étranger en application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait subordonnée à l'existence d'un risque non négligeable de fuite de la part de l'intéressé. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas fait une inexacte application, en droit ou en fait, de ces dispositions.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles () L. 731-3 () définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté du 13 février 2022, M. A était célibataire et sans charge de famille, et qu'il avait déclaré, lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation, qu'il n'entendait pas exécuter l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le même jour. Compte tenu des éléments apportés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation en résidence en litige, dans son principe ou dans les obligations de présentation dont elle est assortie, aurait fait peser sur lui des contraintes excessives, notamment par rapport à sa situation personnelle et familiale, ou à son état de santé. En outre, si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée datée du 27 décembre 2021 émanant de la société Mouzaoui Djeman pour un emploi de plaquiste à compter du 2 mai 2022 et de ce que l'arrêté en litige apparaitrait " comme une restriction sociale et professionnelle ", il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cet arrêté, l'intéressé n'exerçait aucun emploi et que, depuis son entrée alléguée en France en novembre 2017, il ne justifie pas qu'il aurait sollicité et obtenu une autorisation de travail pour exercer, même pour l'avenir, un emploi de manière régulière. Dans ces conditions, en l'assignant à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de six mois avec obligation de se présenter au commissariat de Limoges tous les lundis, mercredis et vendredis, à l'exclusion des jours fériés, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas pris une mesure inadaptée ou disproportionnée, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 février 2022 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. A et son conseil doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Dia.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Revel, président,

M. Boschet, premier conseiller,

M. Gazeyeff, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.

Le rapporteur,

J.B. BOSCHET

Le président,

FJ. REVELLa greffière,

M. C

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. C

jb