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2200842 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Withdrawal)

Numéro de cause 2200842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit based on provisions concerning foreigners' entry, stay, and asylum, arguing the refusal lacked motivation and violated fundamental rights. However, the court acknowledged and accepted the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of the entire request, thereby rendering a decision only to record the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefect (Residence Permit Withdrawal): M. A, ressortissant russe, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par le le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et réceptionnée par le préfet le 6 juillet 2021.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de rétractation procédure en annulation suspension de la procédure droit d'asile retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2022, M. B A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, M. A a informé le tribunal de son désistement de l'instance.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant russe, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par le le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et réceptionnée par le préfet le 6 juillet 2021.

2. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, le requérant déclare se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure

signé

D. Gazeau

Le président,

signé

G. TaorminaLa greffière,

signé

C. Ravera

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,