Legislator Jurisprudence & Législation
2200840 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Stale Criminal Record

Numéro de cause 2200840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to annul an administrative order refusing to renew a multi-year residence permit, challenged on the grounds of a manifest error of assessment regarding a threat to public order and a violation of the right to private and family life. The refusal was based on a criminal conviction for theft and complicity in theft dating back nearly five years prior to the decision, for which the applicant had served a suspended sentence, and these facts were isolated with no subsequent offenses since the applicant had resided legally for a long period. The court found that, given the relatively old and isolated nature of the conviction compared to the length of the applicant's residence, the reliance on a threat to public order constituted a manifest error of assessment, leading to the annulment of the refusal and an order to issue the multi-year residence permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Stale Criminal Record: The refusal was based on a criminal conviction for theft and complicity in theft dating back nearly five years prior to the decision, for which the applicant had served a suspended sentence, and these facts were isolated with no subsequent offenses since the applicant had resided legally for a long period. The court found that, given the relatively old and isolated nature of the conviction compared to the length of the applicant's residence, the reliance on a threat to public order constituted a manifest error of assessment, leading to the annulment of the refusal and an order to issue the multi-year residence permit within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour menace pour l'ordre public casier judiciaire violation des charges d'autorisation sursis à l'exécution de la peine erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 911-1 du code de justice administrative

Applied to order the Prefect to issue the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle sollicitée ou un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

­ la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de menace pour l'ordre public ;

­ elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 19 avril 2022 a fixé la clôture d'instruction au 20 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant chinois né en 1988, a sollicité, le 31 octobre 2019, le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de sa vie privée et familiale. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de renouvellement d'un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "

3. Pour rejeter la demande de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public au motif qu'il a été condamné le 29 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à six mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion et pour complicité de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. D'une part, il n'est pas contesté que cette condamnation se rapporte à des faits commis au mois de janvier 2017, soit près de cinq années avant la date de la décision attaquée, et qu'ils sont ainsi relativement anciens. D'autre part, il est constant que ces faits sont isolés, qu'ils n'ont pas été réitérés, et que M. A, qui réside en situation régulière sur le territoire français depuis le 29 avril 2008, n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation même plus ancienne. Dans ces conditions, compte tenu du caractère relativement ancien et isolé de ces faits notamment par rapport à l'ancienneté de séjour de l'intéressé, et en dépit de leur gravité, la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur une menace pour l'ordre public.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle.

5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 16 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

­ M. Tukov, président,

­ Mme Van Maele, première conseillère,

­ M. Doyelle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,Signé M. BLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.