Legislator Jurisprudence & Législation
2200839 Généré par l'IA

Corporate Entities Lack Standing to Challenge Permit Withdrawal

Numéro de cause 2200839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The corporate entities, who sought annulment of the municipality's January 2022 decision to withdraw a construction permit originally issued in March 2020 for an equine agricultural building, had their request rejected because the court determined they lacked the requisite legal standing to sue. The court reasoned that since the permit was issued to an individual and had not been formally transferred to the corporate applicants—who also failed to demonstrate direct prejudice to property rights as required for standing—the action was inadmissible, leading to the dismissal of the case and an order for the applicants to pay the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Corporate Entities Lack Standing to Challenge Permit Withdrawal: The court reasoned that since the permit was issued to an individual and had not been formally transferred to the corporate applicants—who also failed to demonstrate direct prejudice to property rights as required for standing—the action was inadmissible, leading to the dismissal of the case and an order for the applicants to pay the municipality's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir contre permis légitimation de la commune personne morale recours en annulation en droit de l'Union défaut de qualité pour agir droit de rétractation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the application of SCI Mackflash and SARL Hipp'Eau Thérapie.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the applicants to pay costs to the defendant commune under this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie, représentées par Me Jourdan, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de Grangues a retiré le permis de construire qui avait été accordé le 31 mars 2020 à M. C D en vue de la construction d'un bâtiment agricole pour équins ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Grangues la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision de retrait a été prise au-delà du délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration ; elle porte atteinte aux droits qu'elles ont acquis à la suite du permis de construire du 31 mars 2020, autorisant la construction d'un bâtiment agricole pour équins, en méconnaissance de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, la procédure contradictoire préalable au retrait n'ayant pas été respectée dès lors que l'arrêté a été pris avant la fin du délai imparti pour faire valoir ses observations ;

- le maire n'était pas en situation de compétence liée pour retirer le permis de construire ;

- M. D ne disposant plus de la maîtrise foncière du projet, il n'avait pas qualité pour présenter la demande de retrait du permis de construire.

Par des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2022 et 30 juin 2023, la commune de Grangues, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- il est opposé l'exception d'illégitimité compte tenu du caractère manifestement frauduleux du projet que les sociétés requérantes poursuivent ; ce projet qui porte sur une clinique vétérinaire ayant recours à la balnéothérapie ne peut être regardé comme une activité agricole ayant vocation à être autorisée en zone A ; en outre, le pétitionnaire a trompé l'administration sur l'objet du projet dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne mentionnait pas l'existence d'un établissement recevant du public ;

- les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait de sa tardiveté.

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, la commune de Grangues a présenté des observations sur le moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Créantor,

- les conclusions de Mme Absolon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jourdan, représentant les sociétés requérantes, et de Me Bouthors-Neveu, représentant la commune de Grangues.

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 février 2020, M. C D, gérant d'écurie, a déposé une demande de permis de construire un bâtiment agricole pour équins sur les parcelles cadastrées B0253, B0254, B0255 et B0256 situées sur la commune de Grangues. Par un arrêté du 31 mars 2020, le maire de Grangues a délivré le permis de construire sollicité. A la demande du pétitionnaire, le maire a procédé au retrait du permis de construire, par un arrêté du 25 janvier 2022. La SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie demandent au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (). ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C D, gérant d'écurie, a déposé le 11 février 2020 une demande de permis de construire un bâtiment agricole pour équins sur les parcelles cadastrées B0253, B0254, B0255 et B0256 d'une superficie totale de 75 609 m2, situées sur la commune de Grangues. Ce projet comprend la construction d'un manège couvert, un barn de quinze box, des locaux de soins, des bureaux et un logement de fonction. Le maire de Grangues lui a délivré le permis de construire sollicité le 31 mars 2020. Le 12 novembre 2020, M. D a constitué la SCI Mackflash avec Mme A B, vétérinaire équin et le 15 février 2020, a été créée, entre les mêmes associés, la SARL Hipp'Eau Thérapie, qui a pour objet la balnéothérapie équine, la radiologie et la remise en forme pour chevaux. La SARL Hipp'Eau Thérapie a commencé à réaliser les travaux autorisés par le permis de construire délivré à M. D. Le 30 mars 2021, la SCI Mackflash a mis fin aux fonctions de co-gérant de M. D. Si les sociétés requérantes font valoir que la SCI Mackflash dispose de la maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet au motif qu'elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 281, issue de la division de la parcelle B0254, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la commune de Grangues, que ni la SCI Mackflash, ni la SARL Hipp'Eau Thérapie n'ont bénéficié du transfert du permis de construire délivré le 30 mars 2021 à M. D. Elles ne peuvent donc être regardées comme titulaires de l'autorisation d'urbanisme ou comme co-bénéficiaires du permis, qui n'a dès lors pas créé de droits à leur profit. Enfin, les sociétés requérantes ne sauraient utilement se prévaloir du contrat de bail à construction conclu au profit de la SARL Hipp'Eau Thérapie, le 6 avril 2022, sur la parcelle cadastrée section B n°281, soit postérieurement à la décision de retrait attaquée. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir contre la décision attaquée portant retrait du permis de construire délivré à M. D. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des sociétés requérantes doit être accueillie et la requête des sociétés rejetée comme irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Grangues, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à aux sociétés requérantes la somme que celles-ci demandent au même titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Mackflash et de la SARL Hipp'Eau Thérapie une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Grangues en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Mackflash et de la SARL Hipp'Eau Thérapie est rejetée.

Article 2 : La SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Grangues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Mackflash, représentante unique des sociétés requérantes, à la commune de Grangues et à M. C D.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Rouland-Boyer, présidente,

- Mme Sénécal, première conseillère,

- Mme Créantor, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.

La rapporteure,

SIGNÉ

V. CREANTOR

La présidente,

SIGNÉ

H. ROULAND-BOYER

La greffière,

SIGNÉ

E. BLOYET

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. BLOYET