Legislator Jurisprudence & Législation
2200839 Généré par l'IA

Foreign National Removal Upheld; Circulation Ban Annulled

Numéro de cause 2200839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, holding an Italian long-term residence permit, challenged an administrative decision ordering his removal to Italy and imposing a one-year ban on circulation in France, arguing procedural irregularities, lack of signatory competence, and violation of his right to private life. The court upheld the removal order, finding the signatory competent and concluding that despite the appellant's ties in France, the removal did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, especially as he lacked a valid residence document in France, but annulled the one-year circulation ban because the administration failed to establish the required legal grounds—either an abuse of right or a serious threat to public order—as mandated for holders of such EU long-term permits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Removal Upheld; Circulation Ban Annulled: The court upheld the removal order, finding the signatory competent and concluding that despite the appellant's ties in France, the removal did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, especially as he lacked a valid residence document in France, but annulled the one-year circulation ban because the administration failed to establish the required legal grounds—either an abuse of right or a serious threat to public order—as mandated for holders of such EU long-term permits.

Mots-clés

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éloignement ressortissants étrangers droit de séjour documents valables décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to Mr. D for costs.
article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L.621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L.
Article 1er
This article contains the main order to annul the decision prohibiting Mr. D from circulating in France for one year.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order to annul the decision prohibiting Mr. D from circulating in France for one year.

Article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited and applied in the reasoning leading to the annulment of the circulation ban (paragraph 7), as the prerequisite conditions (abuse of right or threat) were not met, justifying the annulment ordered in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to Mr. D for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, M. D, représenté par Me Abdellah Ettalbi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes ;

2°) d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ses documents d'identité ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200€ en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire des décisions n'avait pas compétence pour les prendre ;

- la procédure suivie est irrégulière dès lors qu'il a, à la date de la décision, entrepris des démarches pour régulariser sa situation et obtenu un rendez-vous auprès de la préfecture des Yvelines ;

- la décision de remise aux autorités italiennes méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- la décision d'interdiction de circuler en France est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le 6eme considérant de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant marocain né en 1977 au Maroc, est titulaire d'un titre de séjour italien de longue durée depuis 2011. Il soutient être entré en France en 2012 et travailler de manière non déclarée en 2013. Le commerce qui l'emploie a fait l'objet le 1er février 2022 d'un contrôle par les services de police sur réquisitions du Procureur de la République de Nanterre. Il a été placé à l'issue de ce contrôle en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par sa requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté qui lui a été notifié à l'issue de sa retenue à 18h30 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de circuler en France pendant un an.

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne la décision ordonnant la remise aux autorités italiennes :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B a reçu, par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 28 janvier 2022, délégation pour signer au nom du préfet " les arrêtés de remise à un Etat membre de l'Union européenne pris dans le cadre de l'Union européenne et de la convention de Schengen ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la circonstance que M. D aurait, avant l'intervention de l'arrêté contesté, entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation et été convoqué en préfecture à cette fin est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il est constant qu'il ne disposait pas, à la date à laquelle elle est intervenue, de récépissé de demande valant autorisation provisoire de séjour.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L.621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne, () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. " Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. Il est constant que M. D est entré et s'est maintenu en France sans documents d'entrée ni titre de séjour français. S'il se prévaut de l'ancienneté de sa résidence en France, de son insertion professionnelle et de ses attaches personnelles et familiales en France, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfants et que ses parents ne sont présents qu'épisodiquement en France, ainsi qu'il l'a expliqué dans son audition lors de sa retenue. Par ailleurs, il ne conteste pas qu'il n'a jamais bénéficié d'autorisation de travail pour l'ensemble de ses activités professionnelles. Enfin, il est arrivé en France à l'âge de 36 ans et il ressort des documents saisis par le préfet qu'il a fait établir un permis de conduire à son nom en Italie en 2019, de sorte qu'il n'est pas dépourvu d'attaches à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but dans lequel la décision de remise a été prise. Pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a porté sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de circuler en France

6. Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'État aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " Aux termes de son article L. 622-2 : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. " Enfin, l'article L. 621-4 du même code vise le cas de l'étranger détenteur d'un titre de résident longue durée - UE en cours de validité accordé par un Etat membre de l'Union Européenne.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. D était bien titulaire d'un permis de séjour italien de longue durée portant la mention " CE " et entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées. Il suit de là que, pour pouvoir légalement prendre une interdiction de circuler à son encontre, le préfet devait caractériser soit un abus de droit, soit une menace que représenterait le comportement du requérant. Toutefois, la décision attaquée ne mentionne aucun de ces éléments, qui ne ressortent pas davantage des autres pièces du dossier. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision d'interdiction de circuler en France, M. D est fondé à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de circuler en France pendant une durée d'un an. Cette annulation n'implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine lui restitue ses documents d'identité ni ne réexamine sa situation. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être écartées.

Sur les frais de l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 1er février 2022 faisant interdiction à M. D de circuler en France pendant une durée d'un an est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine.

Copie pour information en sera adressée à la préfecture des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ouardes , président,

M. de Miguel, premier conseiller

M. Lutz, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le président,

Signé

P. Ouardes

Le rapporteur,

Signé

F. Lutz

La greffière,

Signé

C. Benoit-Lamaitrie

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.