Legislator Jurisprudence & Législation
2200839 Généré par l'IA

Brazilian National v. Prefecture: Annulment of Implicit Refusal to Renew Residence Permit on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2200839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, a Brazilian national who entered the country in 2006 and held a long-term residence permit as the former spouse of an EU citizen, sought the annulment of the implicit refusal to renew her residence permit, arguing the decision violated her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and domestic law concerning foreigners' status. The court ruled that the implicit refusal was a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life, given her nearly fourteen-year residence and the continuing joint parental authority over her child, leading the court to annul the refusal and order the prefecture to issue a "private and family life" residence permit within two months, while granting the applicant's counsel partial costs against the state due to her legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Brazilian National v. Prefecture: Annulment of Implicit Refusal to Renew Residence Permit on Article 8 Grounds: The court ruled that the implicit refusal was a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life, given her nearly fourteen-year residence and the continuing joint parental authority over her child, leading the court to annul the refusal and order the prefecture to issue a "private and family life" residence permit within two months, while granting the applicant's counsel partial costs against the state due to her legal aid status.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite statut juridique autorité domestique droits de la famille annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, combined with Article 37 of the Law of July 10, 1991, was used to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision was applied to justify ordering the Prefect to issue the residence permit.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, combined with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, was used to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The refusal of the residence permit was annulled because it constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life guaranteed by this article.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was applied to justify ordering the Prefect to issue the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, combined with Article 37 of the Law of July 10, 1991, was used to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, combined with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, was used to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2022 et le 28 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Loubat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 16 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 le rapport de Mme Chaumont, conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante brésilienne née le 31 août 1986, est entrée en France en 2006, selon ses déclarations. Le 17 juin 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2006, soit depuis près de quatorze ans à la date de la décision attaquée. Elle s'est mariée, le 10 août 2009, avec un ressortissant italien avec lequel elle a eu une fille, née le 7 août 2009. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de l'Union européenne délivré le 18 mai 2010 pour une durée de 10 ans. S'il est constant que Mme B a divorcé, le 10 novembre 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents, que la garde de l'enfant a été confiée à la mère avec un droit de visite et d'hébergement au profit du père, lequel pourra accueillir l'enfant pendant l'intégralité des vacances scolaires de la Toussaint, de Février et de Pâques ainsi que la moitié des autres vacances scolaires conformément à l'ordonnance de non conciliation du tribunal de grande instance de Nice du 8 avril 2013. Ainsi, en prenant la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

6. Eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Loubat, avocat de la requérante, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Loubat, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de la renonciation par Me Loubat à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Chaumont, conseillère,

Mme Duroux, conseillère,

assistés de Mme Antoine, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

La rapporteure,

signé

A-C. CHAUMONT

Le président,

signé

F. PASCALLa greffière,

signé

P.-B. ANTOINE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.