Legislator Jurisprudence & Législation
2200839 Généré par l'IA

Haitian National v. Prefecture: Right to Family Life for Parent of French Child

Numéro de cause 2200839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national from Haiti challenged the prefect's decision of May 10, 2022, which refused him residency as the parent of a French child, ordered him to leave the territory, and designated a country for return, arguing the decision violated his right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights despite his wife residing in mainland France for her professional assignment. The court annulled the prefect's decision and the order to leave territory because the applicant successfully demonstrated material and affective ties with his French spouse and their child through various evidence, concluding that the refusal of stay and the expulsion measure constituted an excessive interference with his right to family life, thus requiring the prefect to issue a provisional residence permit, followed by a temporary residence permit noting "private and family life."

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.732-1-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Haitian National v. Prefecture: Right to Family Life for Parent of French Child: The court annulled the prefect's decision and the order to leave territory because the applicant successfully demonstrated material and affective ties with his French spouse and their child through various evidence, concluding that the refusal of stay and the expulsion measure constituted an excessive interference with his right to family life, thus requiring the prefect to issue a provisional residence permit, followed by a temporary residence permit noting "private and family life."

Mots-clés

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autorisation familiale droit à la vie autorisation provisoire vie familiale et professionnelle droit au retour convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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articles L.761-1 du code de justice administrative
This provision regarding costs was cited in the dispositive when rejecting the request for costs against the State.
article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de séjour est pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R.732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision regarding legal aid was cited in the dispositive when rejecting the request for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The refusal of stay and the removal order were annulled because they constituted an excessive interference with the right to family life guaranteed by this article.

Article R.431-14 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited to confirm that the provisional residence permit to be issued will authorize the holder to work, due to the nature of the residence permit application.

articles L.761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the dispositive when rejecting the request for costs against the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision regarding legal aid was cited in the dispositive when rejecting the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Pialou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, subsidiairement de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que :

- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ;

- le refus de séjour est pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale, prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour en qualité de parent d'un enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Dès lors qu'elle peut s'expliquer par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des conjoints, l'absence de cohabitation ne suffit pas à établir l'absence de communauté de vie, qui ne peut être révélée que par l'absence de liens affectifs et matériels.

4. Entré en France en 2019, M. A a épousé le 8 août 2020 une Française avec laquelle il a une fille née le 4 mai 2021. Si son épouse, fonctionnaire de l'éducation nationale, réside en métropole à Morsang-sur-Orge où elle est affectée, le requérant justifie de la communauté de vie de son couple et de la réalité de ses liens avec sa fille, notamment par divers documents administratifs, des justificatifs de versement, des attestations circonstanciées non dépourvues de valeur probante établies par sa belle-fille, son épouse et la tante de celle-ci, puis des photographies. Dans les circonstances de l'affaire, le refus de séjour et la mesure d'éloignement ont porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de ces décisions. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision fixant le pays de renvoi.

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'une autorisation provisoire de séjour, puis d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Compte tenu de la nature de la demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, au nombre de celles visées par l'article R.431-14 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le récépissé autorisera son titulaire à travailler.

6. Le requérant, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 26 juillet 2022, ne peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté pris le 10 mai 2022 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, puis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.

Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

R. DELMESTRE GALPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER