Legislator Jurisprudence & Législation
2200838 Généré par l'IA

Husband's Time-Barred Social Benefit Appeal Upheld Due to Late Document Submission; Wife Lacks Standing for Husband's Claim

Numéro de cause 2200838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a decision rejecting their mandatory prior administrative appeal concerning the refusal of social benefit payments to the husband, and requested a re-examination of both the husband's social benefit claim and the wife's professional activity bonus claim. The court ruled that the wife lacked standing to appeal the decision concerning only the husband's claim, and her claims for an injunction regarding her own benefit were inadmissible as they related to a separate, subsequent rejection decision. Regarding the husband's appeal against the rejection of his prior administrative appeal as time-barred, the court upheld the rejection because the appellant submitted a required document—the original refusal decision—over three and a half months after being requested twice by the administration, justifying the department's decision to deem the appeal expired.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Husband's Time-Barred Social Benefit Appeal Upheld Due to Late Document Submission; Wife Lacks Standing for Husband's Claim: The court ruled that the wife lacked standing to appeal the decision concerning only the husband's claim, and her claims for an injunction regarding her own benefit were inadmissible as they related to a separate, subsequent rejection decision. Regarding the husband's appeal against the rejection of his prior administrative appeal as time-barred, the court upheld the rejection because the appellant submitted a required document—the original refusal decision—over three and a half months after being requested twice by the administration, justifying the department's decision to deem the appeal expired.

Mots-clés

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qualité pour recourir production tardive de pièces paiement des prestations durée de l'entretien post-divorce administration sociale cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the claim of Mr. and Mrs. A.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

This article was cited in the process of notifying the parties that the judgment might be based on an official ground (lack of standing/admissibility).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited to justify the designation of the reporting counselor to rule on the dispute.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited to justify the dispensation of the public rapporteur from issuing conclusions.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for closing the instruction after the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 6 février 2022 et le 27 février 2022, M. C A et Mme B A demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 3 juin 2021 qui refuse le bénéfice du revenu de solidarité active à M. A ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de procéder au réexamen de la demande de revenu de solidarité active de M. A ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de procéder au réexamen de la demande de prime d'activité de Mme A.

Ils soutiennent que leur recours administratif préalable obligatoire n'était pas forclos à la date du 20 décembre 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le département du Nord conclut à sa mise hors de cause concernant la contestation relative à l'attribution de la prime d'activité de Mme A et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- l'envoi par M. A le 13 décembre 2021 de la décision contestée du 3 juin 2021 qui lui avait pourtant été demandée le 6 août 2021 et le 31 août 2021 excède les délais impartis pour la production de cette pièce et c'est à bon droit qu'il a estimé que le recours administratif préalable obligatoire présenté était forclos à la date du 20 décembre 2021 ;

- en tout état de cause, les ressources du foyer de M. A ne lui permettaient pas de se voir ouvrir des droits au revenu de solidarité active, dès lors qu'ils étaient supérieurs au montant forfaitaire.

La procédure a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Nord le 24 juillet 2024 qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre en date du 25 juillet 2024, les parties ont été averties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir de Mme B A contre un refus d'attribution du revenu de solidarité active opposé à son époux M. C A.

Par une lettre en date du 25 juillet 2024, les parties ont été averties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fins d'injonction de réexamen de sa demande de prime d'activité formulée par Mme A le 6 février 2022 et qui a fait l'objet d'une décision de rejet distincte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Monteil, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier notifié au conseil départemental du Nord le 20 juillet 2021, M. C A a formé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Nord à l'encontre de la décision du 3 juin 2021 qui lui refuse le bénéfice du revenu de solidarité active. Par une décision du 20 décembre 2021, dont M. et Mme A demandent l'annulation, le président du conseil départemental du Nord a expressément rejeté sa contestation au motif qu'elle était forclose.

Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme B A

2. Il est constant que la présente requête a été introduite à fin d'annuler la décision du 20 décembre 2021, qui concerne exclusivement la demande de revenu de solidarité active formulée par M. C A. Par suite, son épouse n'a pas intérêt à agir contre cette décision, et les conclusions qu'elle présente aux fins de réexamen du refus de sa propre demande de prime d'activité par la décision distincte et postérieure à l'acte attaqué du président du conseil départemental du Nord en date 6 février 2022, sont irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article L 262-47 du code de l'action sociale et des familles: " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. () "

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations du public avec l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. () "

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a contesté la décision du 3 juin 2021 qui lui refusait le bénéfice du revenu de solidarité active par un recours administratif préalable obligatoire qui a été reçu par les services du département du Nord le 20 juillet 2021. Par un courrier du 6 août 2021, le président du conseil départemental du Nord a accusé réception de cette contestation et lui a demandé de produire la décision contestée du 3 juin 2021 dans les plus brefs délais, en indiquant qu'en l'absence de cette pièce, sa demande ne pourrait pas être examinée et en lui notifiant les voies de recours d'un refus implicite ou explicite de sa demande. M. A a répondu à ce courrier par l'envoi de documents reçus par les services du département du Nord le 26 août 2021, mais ne comprenant pas la pièce manquante. Le président du conseil départemental du Nord lui a alors demandé par un nouveau courrier, en date du 31 août 2021 de produire la pièce demandée dans les plus brefs délais. M. A n'a envoyé ladite pièce que le 13 décembre 2021, soit trois mois et demi plus tard. Le président du département du Nord a donc pu, à bon droit, classer le dossier de M. A sans suite le 9 novembre 2021, quatre mois après la réception du recours préalable de M. A et deux mois après l'envoi du deuxième courrier demandant la pièce contestée. Par suite, la demande de l'intéressé était forclose le 20 décembre 2021.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de réexamen de sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, M. C A, au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A.L. MONTEIL

Le greffier,

Signé

A.DEWIERE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2200838