Legislator Jurisprudence & Législation
2200838 Généré par l'IA

Refusal of Public Force for Eviction Leading to State Liability and Damages

Numéro de cause 2200838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the police prefect's implicit and express decisions refusing the assistance of public forces to enforce a judicial eviction order, and requested damages for unpaid occupancy fees and the inability to sell the property. The court dismissed the claims for annulment and for compensation related to the sale, finding the latter duplicated potential rental loss compensation. The court ruled that the State's responsibility was engaged due to the initial refusal of public force assistance, starting from September 20, 2021, and ending on the date the premises were vacated, though compensation was limited by the applicant's requested period until January 20, 2022, awarding €4,896.52 for unpaid rent for that period, conditioned upon the State being subrogated into the applicant's rights against the occupant for that same period, and ordered the State to pay €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-19 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article 4, Article 5; Refusal of Public Force for Eviction Leading to State Liability and Damages: The court dismissed the claims for annulment and for compensation related to the sale, finding the latter duplicated potential rental loss compensation. The court ruled that the State's responsibility was engaged due to the initial refusal of public force assistance, starting from September 20, 2021, and ending on the date the premises were vacated, though compensation was limited by the applicant's requested period until January 20, 2022, awarding €4,896.52 for unpaid rent for that period, conditioned upon the State being subrogated into the applicant's rights against the occupant for that same period, and ordered the State to pay €1,500 for legal costs.

Mots-clés

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ordre d'évacuation police et ordre public honoraires d'avocat responsabilité de l'État droit à la propriété bien immobilier loué

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 for awarding the sum related to litigation costs.
article R. 222-19 du code de justice administrative
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Article 2
This article orders the State to pay the indemnity, establishing the main outcome of the financial claim.
Article 3
This article imposes the condition of subrogation for the payment of the indemnity awarded in Article 2.
Article 4
This article applies Article L. 761-1 of the Code de justice administrative to award costs to the applicant.
Article 5
This article rejects the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article orders the State to pay the indemnity, establishing the main outcome of the financial claim.

Article 3

This article imposes the condition of subrogation for the payment of the indemnity awarded in Article 2.

Article 4

This article applies Article L. 761-1 of the Code de justice administrative to award costs to the applicant.

Article 5

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for awarding the sum related to litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2022 et 13 mars 2024, la SNC Rivoli Temple, représentée par Me Nguyen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de police de Paris refusant à la société Rivoli Temple le concours de la force publique demandée le 20 juillet 2021 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police de Paris du 17 novembre 2021 ;

3°) d'annuler la décision implicite du préfet de police de Paris rejetant le recours gracieux de la société Rivoli Temple du 4 octobre 2021 ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la société Rivoli Temple une somme de 4 896,52 euros au titre des indemnités d'occupation non acquittées par M. B et 3 546,00 euros au titre du coût d'immobilisation du capital représentatif du prix de vente des biens occupés ;

5°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder à l'expulsion de M. B et de tous occupants et biens de son chef des locaux qu'il occupe au 3-5 rue du Temple à Paris (75004) dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard en cas d'inexécution de l'injonction au terme du délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 17 novembre 2021 rejetant son recours gracieux est entachée d'incompétence ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé ; la société Rivoli Temple ayant sollicité le concours de la force publique le 20 juillet 2021, la responsabilité de l'Etat est engagée à compter du 20 septembre 2021 ; le préfet de police n'est pas fondé à limiter sa période de responsabilité au 27 octobre 2021 ; le préfet de police a annulé l'intervention policière au prétexte que le jugement du 30 mars 2021 était frappé d'appel ; il était parfaitement inutile que l'huissier de justice relance les services de l'Etat puisque ces derniers attendaient la décision de la cour d'appel ; la cour d'appel de Paris a rendu sa décision le 6 février 2024 en confirmant le jugement ordonnant l'expulsion ;

- le préjudice subi dont il est demandé réparation, correspond aux loyers et charges dus ; Ainsi, au 29 février 2024, l'occupant est débiteur d'une somme de 51 715,69 euros ;

- s'agissant du préjudice résultant de l'impossibilité de vendre l'appartement : la société Rivoli Temple a mis fin au bail de M. B en lui délivrant un congé pour vendre, ce qui a provoqué le litige avec ce dernier ; le prix de vente espéré s'élève à 1 011 964 euros ; avec un taux sans risque de 1% cette somme aurait ainsi rapporté 3 546 euros au 14 janvier 2022.

Par un mémoire du 23 février 2022, M. B conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il a interjeté appel contre le jugement prononçant son expulsion.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2024 et le 2 avril 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la condamnation mise à la charge de l'Etat soit limitée à la somme de 1 509,76 euros.

Il soutient que :

- le courrier du 17 novembre 2021 ne fait pas grief ;

- par une lettre en date du 12 octobre 2021, le préfet de police a fait droit à la demande de concours de la force publique, en invitant l'huissier de justice instrumentaire à prendre attache avec le commissaire de police localement compétent. Si le rendez-vous du 27 octobre 2021 a été annulé quelques jours avant pour des raisons matérielles, l'huissier de justice n'a sollicité aucun nouveau rendez-vous : la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà du 27 octobre 2021 ; une annulation du rendez-vous d'expulsion ne saurait s'interpréter comme une décision de retrait de la décision d'octroi du concours de la force publique ;

- le propriétaire n'établit pas l'absence de paiement par l'ancien locataire de l'indemnité d'un montant de 1 224,13 euros mensuel, évaluée de manière définitive dans la requête, à la somme totale de 4 896,52 euros (correspondant à quatre mois d'occupation, depuis le 20 septembre 2021) ; la SNC Rivoli Temple a annulé une majeure partie de la dette de M. B, à savoir une somme totale de 415 200 euros, le 29 février 2024 ;

- la requérante n'a produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité d'un projet de vente, et a fortiori que ce projet aurait été empêché en raison du maintien dans les lieux de M. B.

L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renvoise ;

- les conclusions de Mme C ;

- et les observations de Me Nguyen pour la SNC Rivoli Temple et de M. A pour le préfet de Police.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Rivoli Temple est propriétaire d'un appartement sis 3-5, rue du Temple à Paris (75004) donné à bail à M. B. Par un jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a constaté la résolution du bail aux torts de M. B et ordonné si besoin avec le concours de la force publique l'expulsion de M. B. Un commandement de quitter les lieux a été signifié aux occupants par un acte d'huissier du 10 et 12 mai 2021. Par acte d'huissier du 20 juillet 2021, le concours de la force publique a été requis pour procéder à l'expulsion des occupants. En l'absence d'intervention de l'administration, la SNC Rivoli Temple a présenté une demande indemnitaire préalable au préfet de police le 20 juillet 2021 pour obtenir réparation des préjudices résultant de la décision implicite de refus de concours de la force publique, à hauteur d'une somme de 4 896,52 euros au titre des indemnités d'occupation non acquittées par M. B et de 3 546,00 euros au titre du coût d'immobilisation du capital représentatif du prix de vente des biens occupés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Il résulte de l'instruction que M. B a quitté les locaux occupés le 24 avril 2024. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. La SNC Rivoli Temple a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein-contentieux. Il y a donc lieu de rejeter l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. ( ) ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département () ".

6. Enfin, aux termes de l'article L. 412-6 de ce même code : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. () ".

7. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l'expulsion de l'occupant d'un local, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s'il intervient à une date où l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, à compter du terme de la période de sursis. Par ailleurs, si la période de responsabilité de l'Etat au titre d'un refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement s'achève en principe le jour où l'administration décide d'octroyer ce concours, elle ne prend fin qu'à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l'huissier ou justifié par des circonstances particulières.

8. En second lieu, si la période de responsabilité de l'Etat au titre d'un refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement s'achève en principe au jour où l'administration décide d'octroyer ce concours, elle ne prend fin qu'à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l'huissier ou justifié par des circonstances

particulières.

9. En l'espèce, le préfet de police soutient que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà du 27 octobre 2021, date prévue de l'expulsion, l'huissier de justice n'ayant sollicité aucun nouveau rendez-vous après l'annulation de celle-ci. Toutefois, il ressort de l'instruction, en particulier des échanges intervenus avec les forces de l'ordre, que l'huissier de justice à qui incombait, en application de l'article L. 153-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'organisation matérielle de l'expulsion, a accompli les diligences nécessaires en vue de fixer la date de l'expulsion et que l'annulation de la date fixée est du seul fait du préfet de police.

10. Par suite, en application des règles précitées, la responsabilité de l'Etat est engagée à compter du 20 septembre 2021, et jusqu'au jour de la libération des locaux. Toutefois, la société requérante a limité sa demande, dans ses écritures, à la date du 20 janvier 2022, soit 4 mois.

En ce qui concerne le préjudice locatif :

11. Le préfet fait valoir que la SNC Rivoli Temple a annulé une majeure partie de la dette de M. B, à savoir une somme totale de 415 200 euros, le 29 février 2024. Toutefois, il ressort des montants figurant dans le relevé du compte locataire versé au dossier par la requérante que le solde était négatif de 422 558,92 euros au 1er février 2022, à l'issue de la période de responsabilité demandée. Ainsi, la SNC Rivoli Temple peut solliciter, dans ces circonstances particulières, une indemnité, pour la période du 20 septembre 2021 jusqu'au 20 janvier 2022, de 4 896,52 euros, sans qu'y fasse obstacle l'annulation postérieure d'une partie de la dette de l'occupant. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat au paiement de la somme globale de 4 896,52 euros.

En ce qui concerne le préjudice lié à l'impossibilité de vendre le bien :

12. La SNC Rivoli Temple fait valoir qu'elle a subi un préjudice résultant de l'impossibilité de vendre l'appartement occupé par M. B. Or l'indemnisation du préjudice susceptible d'être né, pour la société requérante, de l'impossibilité de vendre son local au cours d'une certaine période, lequel peut notamment résulter de la diminution de sa valeur vénale au cours de cette période ou de l'impossibilité de tirer des revenus, pendant cette période, du placement de la somme attendue en paiement de la vente, ne saurait se cumuler à l'indemnisation d'un préjudice locatif pour cette même période. Dès lors, la demande d'indemnisation de la requérante au titre de ce chef de préjudice doit être rejetée.

Sur la subrogation de l'Etat :

13. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu'il condamne l'Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local, le juge doit, au besoin d'office, subroger l'Etat dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'Etat.

14. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité que le présent jugement accorde à la requérante à la subrogation de l'Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits qu'elle peut détenir sur M. B, au titre de l'occupation irrégulière, entre le 20 septembre 2021 et le 20 janvier 2022, du logement situé 3-5, rue du Temple à Paris (75004).

Sur les frais liés au litige :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Rivoli Temple la somme totale de 4 896,52 euros.

Article 3 : Le paiement de l'indemnité prévu à l'article 1er est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits que la société Rivoli Temple peut détenir sur M. B, au titre de l'occupation irrégulière, entre le 20 septembre 2021 et le 20 janvier 2022, du logement situé 3-5, rue du Temple à Paris, dans le 4ème arrondissement de Paris.

Article 4 : L'Etat versera à la société Rivoli Temple la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Rivoli Temple, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président ;

- Mme Merino, première conseillère ;

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024

La rapporteure,

T. RENVOISELe président

J.-Ch. GRACIA

La greffière,

S. TIMITE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer,en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.