Applicant v. Administration Regarding PAC Aid Reduction Due to Unsigned Penalty Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision that reduced their Common Agricultural Policy (PAC) aid for the 2020 campaign by 20% due to alleged non-compliance with an environmental requirement concerning hedge maintenance, and the subsequent rejection of their administrative appeal. The court ruled in favor of the applicant because the foundational decision, dated January 5, 2022, which formalized the penalty, was illegal as it lacked the required signature, author's name, and quality, violating the stipulations of the public administration-citizen relations code, thereby necessitating the annulment of both the initial reduction decision and the appeal rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration; Applicant v. Administration Regarding PAC Aid Reduction Due to Unsigned Penalty Decision: The court ruled in favor of the applicant because the foundational decision, dated January 5, 2022, which formalized the penalty, was illegal as it lacked the required signature, author's name, and quality, violating the stipulations of the public administration-citizen relations code, thereby necessitating the annulment of both the initial reduction decision and the appeal rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, annulling the administrative decisions.
This provision was cited in the reasoning section as the basis for finding the administrative decision illegal due to lack of signature and required mentions, which directly led to the annulment in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 2022, 4 avril 2022 et 11 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par un relevé de situation du 19 novembre 2021, par laquelle le préfet de l'Aisne lui a appliqué un taux de réduction de 20% sur les aides soumises à la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) au titre de la campagne 2020, ensemble la décision du 14 janvier 2022 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'est pas signée ;
- elle va l'encontre d'une précédente décision favorable du 6 avril 2021 ne constatant aucune anomalie ayant un impact financier ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, en ce que la décision est fondée à tort sur la suppression d'une haie qui n'existait pas ;
- le quantum de la pénalité de 20 % qui lui a été infligée n'est pas prévu dans la directive BCAE 7 appliquée par l'administration ;
- la décision du 5 janvier 2022 produite par l'administration en défense est entachée d'erreur de fait dès lors qu'aucune visite sur place n'a eu lieu en sa présence, de sorte qu'aucun document ne lui a été remis à cette occasion ;
- la décision du 5 janvier 2022 ne comporte pas le nom de son auteur et n'est pas signée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'indivision B, dont M. B est le gérant, exploite une activité agricole à Ebouleau (Aisne) et a déposé le 15 mai 2020 un dossier de demande d'aide surfacique au titre du premier pilier de la PAC. Le 19 novembre 2021, l'administration a mis à disposition de M. B son relevé de situation, faisant état d'une réduction de 20% de l'aide initialement prévue au titre de la conditionnalité pour la campagne 2020, matérialisée par un prélèvement par compensation de 704,41 euros sur l'aide PAC au titre de l'année 2021. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision de réduction d'aide par un courrier du 7 janvier 2022, qui a été expressément rejeté par une décision du 14 janvier 2022 du préfet de l'Aisne. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces produites en défense par l'administration qu'elle a édicté, le 5 janvier 2022, une décision explicite intitulée " Conditionnalité 2020 - Lettre de fin d'instruction ", par laquelle a été appliqué à M. B un taux global de réduction de 20 % des aides de la PAC soumises à la conditionnalité au titre de la campagne 2020, en raison des anomalies détectées lors du contrôle de son exploitation, à savoir le non-respect de l'obligation de maintien d'une haie pour plus de 20 % du linéaire total de l'exploitation et pour plus de 15 mètres. Si M. B conteste que celle-ci lui a bien été notifiée, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne, a en tout état de cause pris une décision datée du 5 janvier 2022 et qui s'est nécessairement substituée à celle révélée par le relevé de situation du 19 novembre 2021. Dans ces circonstances, M. B doit donc être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 5 janvier 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ".
4. En l'espèce, la décision du 5 janvier 2022, telle que produite en défense par le préfet de l'Aisne n'est pas signée, et ne comporte ni les nom et prénom de son auteur, ni, au demeurant, sa qualité. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 5 janvier 2022 est entachée d'illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Aisne a appliqué un taux de réduction de 20 % aux aides de la PAC soumises à la conditionnalité au titre de la campagne 2020 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l'Aisne en date du 5 janvier 2022 portant réduction de 20% des aides de la PAC soumises à la conditionnalité au titre de la campagne 2020, et la décision du 14 janvier 2022 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La présidente,
signé
C. Galle
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.