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2200838 Généré par l'IA

Application for Provisional Measure Regarding Residency Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2200838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the prefect of French Guiana to promptly schedule an appointment for filing a residency permit application, arguing that administrative dysfunctions related to appointment-setting procedures created an urgent situation. The court rejected the request for an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code, reasoning that while the administrative authority has an obligation to examine residency claims within a reasonable timeframe, and although the administrative court considered four months a reasonable delay given the significant migratory flows in the region, the applicant, having filed a written request on April 5, 2022, and with the court case registered on June 24, 2022, had not demonstrated the requisite urgency to warrant an immediate provisional measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Application for Provisional Measure Regarding Residency Permit Appointment Scheduling: The court rejected the request for an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code, reasoning that while the administrative authority has an obligation to examine residency claims within a reasonable timeframe, and although the administrative court considered four months a reasonable delay given the significant migratory flows in the region, the applicant, having filed a written request on April 5, 2022, and with the court case registered on June 24, 2022, had not demonstrated the requisite urgency to warrant an immediate provisional measure.

Mots-clés

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autorisation provisoire requête en nomination demande adressée à l'autorité obligation d'enregistrement renouvellement de l'autorisation de séjour production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request made under Article L. 521-3 CJA.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the petitioner for the request for urgent measures, which the court ultimately rejected.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs (application of Article 600 of the Code of Civil Procedure in administrative proceedings) was cited in the dispositive following the rejection of the main claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid was cited in the dispositive following the rejection of the main claim, even though legal aid had already been granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre, au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en préfecture à bref délai et dans le mois de juillet 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 2022.

M. A soutient que l'urgence est caractérisée, que les importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture impliquent que des mesures de la part du juge des référés soient prises, que la mise en place depuis le 1er mars 2022 d'une possibilité de demander un rendez-vous par lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas susceptible de pallier le dysfonctionnement administratif puisque ce qui ne fonctionne pas ce n'est pas la plateforme informatique mais l'absence de volonté préfectorale d'ouvrir le service des étrangers sans convocation ou à tout le moins des plages horaires de rendez-vous pour la réception des étrangers ainsi que le dépôt et l'enregistrement de leurs demandes de titre de séjour et également l'absence de volonté préfectorale de mettre en œuvre une véritable alternative réelle et efficace au dépôt des demandes de titre de séjour en préfecture, que sa demande revêt ainsi un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée le 24 juin 2022 n'a pas produit d'observations.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 1er juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. M. A, ressortissant haïtien né en 1984, présent sur le territoire depuis 2011 selon ses déclarations, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer un dossier d'admission au séjour.

2. Par ailleurs, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de l'instruction, que depuis le 1er mars 2022, la préfecture de la Guyane a mis en place pour les étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, une alternative à la prise de rendez-vous via le site internet de la préfecture. Ils peuvent désormais formuler une demande écrite adressée par courrier postal à la préfecture de la Guyane et se voient en principe octroyer un rendez-vous sous la réserve d'avoir transmis une demande complète. Il ressort des pièces du dossier que, M. A justifie avoir déposé par courrier recommandé une demande de rendez-vous en préfecture reçue le 5 avril 2022.

4. En premier lieu, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. En second lieu, compte tenu de l'ensemble des circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation consécutive de personnes relevant de la police des étrangers exercée par le préfet, qui sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai raisonnable, il y a lieu pour le tribunal de considérer le délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers comme équivalant à quatre mois après la réception de la demande de rendez-vous formée tant par voie dématérialisée que par voie postale.

6. Dans ces conditions, compte tenu de l'enregistrement de la présente requête le 24 juin 2022 et de la preuve du dépôt d'une demande par voie postale le 5 avril 2022, M. A ne justifie pas de l'urgence de la mesure qu'il sollicite.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commune contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR