Legislator Jurisprudence & Législation
2200837 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Waiver Denial

Numéro de cause 2200837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals challenged the implicit refusal by the family allowance fund to grant a discretionary waiver for overpayments of social minima and housing benefits, totaling over 1,300 euros, incurred between June and December 2021 due to their late declaration of being married starting June 1, 2021. The court rejected the request for a waiver because the overpayments were entirely attributable to the applicants' serious breach of their reporting obligations through false declarations, which legally precluded the granting of a discretionary remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Denial: The court rejected the request for a waiver because the overpayments were entirely attributable to the applicants' serious breach of their reporting obligations through false declarations, which legally precluded the granting of a discretionary remission.

Mots-clés

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allocation familiale renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage fausse déclaration logement social prestation facultative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by the petitioners.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme D E et M. B C contestent les décisions de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion refusant implicitement, suite à leur réclamation du 1er mars 2022, de leur accorder la remise gracieuse de l'indu de RSA fixé à 1 255,44 euros et de l'indu d'allocation de logement fixé à 110 euros mis à leur charge au titre de la période de juin à décembre 2021.

Ils soutiennent que leur impécuniosité justifie l'effacement de leurs dettes.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les requérants, qui se sont livrés à des fausses déclarations, ne peuvent prétendre à une remise gracieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;

- et les observations de Mme A, représentant la CAF de La Réunion '

- les requérants n'étant ni présents ni représentés

Considérant ce qui suit :

1. Par leur requête déposée le 6 juillet 2022, Mme E et M. C entendent obtenir la remise gracieuse des indus de RSA et d'allocation de logement qui ont été mis à leur charge en février 2022, en conséquence d'une tardive déclaration de leur vie maritale, pour la période de juin à décembre 2021.

2. Il résulte de l'instruction que les indus litigieux sont entièrement imputables à Mme E et M. C, qui ont gravement manqué à leurs obligations déclaratives en négligeant, entre juin et décembre 2021, de déclarer leur situation de vie maritale qui avait débuté le 1er juin 2021. Eu égard à ce contexte de fausses déclarations, un droit à remise gracieuse ne saurait être reconnu en leur faveur. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E et M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, M. B C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

J. BELENFANTLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.jb