Legislator Jurisprudence & Législation
2200835 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Mootness

Numéro de cause 2200835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review after the family allowance fund rejected the remission of a housing benefit debt of €707.97, incurred between May and September 2021, and requested reimbursement of prior deductions, citing reduced income due to long-term sick leave, multiple dependents, and domestic violence proceedings. The court found that subsequent to the filing of the administrative appeal, the family allowance fund issued a decision on February 1, 2023, granting the appellant the total remission of the debt and confirming the full reimbursement of any already collected amounts, rendering the original request moot, and therefore ruled that there was no need to rule on the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Family Allowance Fund Debt Remission Mootness: The court found that subsequent to the filing of the administrative appeal, the family allowance fund issued a decision on February 1, 2023, granting the appellant the total remission of the debt and confirming the full reimbursement of any already collected amounts, rendering the original request moot, and therefore ruled that there was no need to rule on the merits of the appeal.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette contrôle juridictionnel besoin de logement congé de maladie situation financière

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Cited as the basis for the designation of the reporting magistrate who handled the case.
article R. 772-9 du code de justice administrative
Cited regarding the closure of the instruction process during the hearing.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B
This is the operative order stating that there is no need to rule on the merits of the request because the underlying issue (debt repayment) has been resolved.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

This is the operative order stating that there is no need to rule on the merits of the request because the underlying issue (debt repayment) has been resolved.

article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the reporting magistrate who handled the case.

article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited regarding the closure of the instruction process during the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme B, épouse A, saisit le tribunal à la suite de la réception de la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la remise de la créance d'aide personnalisée au logement d'un montant de 707,97 euros sur la période du 1er mai au 30 septembre 2021. Elle demande également d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de lui rembourser les sommes déjà prélevées depuis le mois d'octobre 2021.

Elle soutient qu'elle a subi une baisse de ses revenus en raison de son placement en congé de longue maladie depuis le 10 janvier 2020, qu'elle a trois enfants à charge et ne perçoit aucune pension alimentaire ni aucune compensation de la caisse d'allocations familiales et que, par ailleurs, elle est en instance de divorce pour violences intrafamiliales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que, par une décision rectificative du 1er février 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales a accordé à la requérante la remise totale de sa dette et lui a intégralement reversée les sommes déjà prélevées.

Des pièces complémentaires ont été produites par Mme B, enregistrées le 11 mars 2023, qui n'ont pas été communiquées.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'habitation et de la construction ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a bénéficié de l'allocation personnalisée au logement à compter du 1er septembre 2016. Par courrier du 11 novembre 2021, à la suite d'un contrôle de son dossier réalisé par voie électronique, un indu d'un montant de 707,97 euros a été notifié à l'intéressée. Le 30 novembre 2021, Mme B a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Le 18 janvier 2022, après avis de la commission de recours amiable, la directrice de la caisse d'allocations familiales a rejeté cette demande. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de faire droit à sa remise de dette et d'ordonner à la caisse d'allocations familiales le remboursement des prélèvements déjà effectués.

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 1er février 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête le 9 février 2022, la caisse d'allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a procédé à la remise totale de la dette dont la requérante était redevable. Elle indique, sans contredit, que les prélèvements déjà effectués, ont été intégralement reversés. Il suit de là qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023.

La magistrate désignée,

P. CLa greffière,

V. FAYEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière