Debt Remission Refusal Upheld Due to Lack of Good Faith
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of a departmental decision refusing a discretionary remission of a debt stemming from overpayment of social aid due to multiple, undisclosed stays outside the country between 2014 and 2016. The court reasoned that under applicable social aid codes, remission requires both the debtor's good faith and financial precarity, and the court must assess both elements at the time of its decision. Given the repeated and prolonged omissions regarding absences from the country, the court determined the applicant could not be considered to have acted in good faith regarding his declaration obligations, thus rejecting the request for debt remission and upholding the initial refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Debt Remission Refusal Upheld Due to Lack of Good Faith: The court reasoned that under applicable social aid codes, remission requires both the debtor's good faith and financial precarity, and the court must assess both elements at the time of its decision. Given the repeated and prolonged omissions regarding absences from the country, the court determined the applicant could not be considered to have acted in good faith regarding his declaration obligations, thus rejecting the request for debt remission and upholding the initial refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order explicitly rejecting the applicant's request.
This is the dispositive order specifying how the judgment will be notified to the parties.
This article defines the conditions under which a debt for undue RSA payment can be remitted or reduced, which was the core issue decided upon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 13 mai 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant initial de 6 202,54 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période allant 1er novembre 2014 au 31 juillet 2016.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA). Après un contrôle de sa situation ayant révélé l'existence de plusieurs séjours hors de France en 2014, 2015 et 2016, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a notifié, par une décision du 4 novembre 2016, un indu d'un montant total de 11 474,91 euros, dont 6 202,54 euros correspondent à un trop-perçu de RSA au titre de la période allant du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2016. A la suite de son déménagement et au transfert de la créance au département de Meurthe-et-Moselle, M. C a formé un recours préalable auprès de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle demandant la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 7 octobre 2021, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder cette remise. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 7 octobre 2021, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de cette allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par les autorités compétentes à la date de leur décision, justifie l'octroi d'une remise.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du département des Pyrénées-Orientales du 4 octobre 2016, que l'absence de M. C est établie pour plusieurs périodes au cours des années 2013 (192 jours), 2014 (208 jours), 2015 (222 jours) et 2016 (142 jours) sans que l'intéressé ne signale aux services compétents ses changements de situation. M. C, qui ne conteste pas ces éléments, se borne à soutenir qu'il perçoit l'aide à la vie familiale et sociale depuis le 1er novembre 2021 et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Dans ces conditions, et eu égard à la durée, au nombre répété de ses séjours à l'étranger et au caractère réitéré de l'omission de déclaration, M. C ne peut être regardé comme ayant de bonne foi, manqué à ses obligations déclaratives. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait se voir accorder une remise de sa dette et sa requête doit être rejetée
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
La magistrate désignée,
J. A
Le greffier,
P. LepageLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.