Legislator Jurisprudence & Législation
2200834 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2200834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul a prefectural decision from December 2020 that denied an exceptional residence permit, ordered the individual to leave the territory, set a return country, and imposed a two-year ban on re-entry. The court reasoned that the initial refusal decision regarding the stay was sufficiently motivated by referencing the applicant's personal, family, and professional situation, including the lack of documented integration and the possibility of family reunification in the country of origin, despite noting a minor error in assessing the duration of prior residence that would not have altered the outcome. Consequently, the court found that the subsequent obligation to leave and the ban on re-entry were not vitiated by a manifest error of assessment or violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the rejection of all claims, including injunctions and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Rejection of Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The court reasoned that the initial refusal decision regarding the stay was sufficiently motivated by referencing the applicant's personal, family, and professional situation, including the lack of documented integration and the possibility of family reunification in the country of origin, despite noting a minor error in assessing the duration of prior residence that would not have altered the outcome. Consequently, the court found that the subsequent obligation to leave and the ban on re-entry were not vitiated by a manifest error of assessment or violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the rejection of all claims, including injunctions and associated costs.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour interdiction d'entrée regroupement familial droit au retour situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cette dernière décision mentionne, en droit, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et, en fait, la situation personnelle, familiale et professionnelle de M.
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.
Article 2
This article orders the notification of the judgment, which is a procedural directive in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article 2

This article orders the notification of the judgment, which is a procedural directive in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Dekimpe demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 7 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant du refus de séjour :

- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- une erreur de droit a été commise quant à sa durée de présence en France ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé.

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 13 février 1975 à Kremis (Mali), a déclaré être entré en France le 22 juin 2009. Saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 22 décembre 2020 dont il est demandé l'annulation, rejeté cette demande, obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur le moyen commun dirigé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français :

2. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Le requérant entrant dans le champ d'application du 3° de cet article, alors en vigueur, il résulte du dixième alinéa de ce même article, alors en vigueur, que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Cette dernière décision mentionne, en droit, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et, en fait, la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A en France, notamment sa date d'entrée alléguée sur le territoire, une précédente mesure d'éloignement, son concubinage avec une ressortissante étrangère en situation régulière, la possibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine ainsi que l'absence d'insertion et de perspective professionnelle. Dès lors, la décision qui refuse la délivrance d'un titre de séjour au requérant est suffisamment motivée en droit et en fait. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision en litige mentionne, en droit, le quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Elle précise, en fait, l'examen de la situation de l'intéressé au regard du huitième alinéa de ce même article, lequel mentionne les quatre critères dont l'autorité compétente doit tenir compte pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.

Sur les moyens propres :

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. En premier lieu, M. A ne justifie pas avoir porté à la connaissance des services de la préfecture la naissance de son enfant. Il ne ressort ni des termes du refus de délivrance d'un titre de séjour en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.

4. En deuxième lieu, en ne produisant aucune pièce antérieure à l'année 2013, M. A ne justifie pas sa présence habituelle en France depuis la date alléguée à laquelle il serait entrée sur le territoire. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 5 décembre 2017 et ne démontre aucune insertion sociale et professionnelle. S'il se prévaut de son concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable du 16 juin 2016 au 15 juin 2026 avec laquelle il a eu un enfant né en 2018, il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, si, ainsi que le soutient M. A, le préfet ne pouvait sans entacher sa décision d'erreur de droit estimer qu'il ne pouvait, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, se prévaloir de la durée de sa résidence en France antérieurement à l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 décembre 2017, il résulte de l'instruction que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant que ceux mentionnés au point 4, doivent être écartés les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

7. Eu égard à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant telle que décrite au point 4, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ni commis d'erreur d'appréciation ni violé l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gauchard, président,

Mme Caron-Lecoq, première conseillère,

M. Breuille, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

La rapporteure,

C. Caron-Lecoq

Le président,

L. GauchardLa greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.