Legislator Jurisprudence & Législation
2200834 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Based on Family Life, Child's Best Interests, and Health Claims

Numéro de cause 2200834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative order that rejected her application for a residence permit, ordered her departure from French territory, and set a return location, arguing procedural irregularities, violations of rights concerning private/family life and the best interests of the child, and manifest error in assessment regarding her personal situation and health concerns. The court rejected the claims, finding that the failure to consult the board of physicians was not required as the applicant did not base her request on health grounds, and determining that the applicant lacked sufficiently strong and stable ties in France, as well as failing to establish a credible risk of inhuman or degrading treatment upon return to her country of origin, thereby upholding the prefect's decision to refuse the permit, issue the removal order, and designate the country of return.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Based on Family Life, Child's Best Interests, and Health Claims: The court rejected the claims, finding that the failure to consult the board of physicians was not required as the applicant did not base her request on health grounds, and determining that the applicant lacked sufficiently strong and stable ties in France, as well as failing to establish a credible risk of inhuman or degrading treatment upon return to her country of origin, thereby upholding the prefect's decision to refuse the permit, issue the removal order, and designate the country of return.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel éloignement autorisation familiale décision étrangère motif d'expulsion intérêt de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim, forming the basis of the final order.
Article 2
This article specifies the notification procedures for the judgment.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was mentioned in the reasoning for costs, but since the judge rejected the claim for costs (Article 18 states costs are rejected), this article is not included based on the strict rule that only provisions cited in the dispositive must be included. As no costs were awarded, no cost articles appear in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, forming the basis of the final order.

Article 2

This article specifies the notification procedures for the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the reasoning for costs, but since the judge rejected the claim for costs (Article 18 states costs are rejected), this article is not included based on the strict rule that only provisions cited in the dispositive must be included. As no costs were awarded, no cost articles appear in the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was mentioned in the reasoning for costs, but since the judge rejected the claim for costs (Article 18 states costs are rejected), this article is not included based on the strict rule that only provisions cited in the dispositive must be included. As no costs were awarded, no cost articles appear in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :

1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine préalable du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine préalable du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision défavorable ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle.

Par une ordonnance du 15 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2022.

Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, a été enregistré le 3 juin 2022.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;

- et les observations de Me Vercoustre, avocate de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante guinéenne, née le 7 juin 1994, a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait saisi le préfet de la Seine-Maritime d'une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé, ni qu'elle ait communiqué à l'appui de sa demande des éléments faisant apparaitre de manière suffisamment circonstanciée l'état prétendument dégradé de celui-ci. A cet égard les quelques éléments médicaux épars produits à l'appui de sa requête, dont il n'est pas établi qu'ils aient été présentés à l'appui de sa demande de titre de séjour, n'étaient pas de nature à faire obligation au préfet de la Seine-Maritime de saisir pour avis, avant d'édicter la décision en litige, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie est inopérant.

3. En deuxième lieu il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance, au fond, des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est entrée en France qu'en 2018 pour y solliciter le statut de réfugiée, qui lui a été refusé. Elle soutient, sans l'établir, avoir accouché dans son pays d'origine d'un premier enfant à une date non indiquée puis de deux autres enfants en 2015. Elle justifie, en revanche, de la naissance de deux enfants en France en 2019 et 2020, dont seul le premier d'entre eux a été reconnu par un ressortissant congolais avec lequel Mme A n'établit ni même n'allègue entretenir de relation. En outre, elle a conservé des attaches en Guinée où résident trois de ses enfants mineurs. Il suit de là que Mme A, qui ne dispose pas en France de liens anciens et stables et n'y a pas fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de Mme A et de ses enfants se reconstitue hors de France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.

7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, Mme A n'ayant pas sollicité son admission au séjour sur leur fondement. Il doit, par suite, être écarté comme inopérant.

8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'admettre au séjour Mme A, dont la présence en France est récente, dont la demande d'asile a été rejetée, qui n'exerce aucune activité et n'établit ni même n'allègue aucune intégration particulière, le préfet de la Seine-Maritime ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation particulière de Mme A.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, les moyens tirés de ce que la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.

10. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

12. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services préfectoraux lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et il n'est pas établi qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. En outre, il lui était possible, au cours de l'instruction du réexamen de sa demande, d'adresser au service de la préfecture tout élément nouveau susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision rendue. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du respect des droits de la défense.

13. En deuxième lieu, l'illégalité des décisions refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel Mme A pourra être reconduite, ne peut qu'être écartée.

14. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. Mme A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison, d'une part, de sa situation familiale et, d'autre part, de son état de santé en résultant.

16. Toutefois, sur le premier point, outre que Mme A n'apporte aucun commencement de preuve des persécutions qu'elle allègue, par une décision du 22 juin 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours. En ce qui concerne son état de santé, Mme A se borne à produire une attestation d'une psychologue clinicienne dont il ressort que l'intéressée a consulté à trois reprises seulement, ainsi qu'une attestation d'un médecin généraliste indiquant, sans autre précision, avoir examiné la requérante le 18 août 2021. Aucun de ces éléments ne permet de tenir pour établi qu'en cas de retour en Guinée, l'absence de soins adaptés, dont au demeurant il n'est même pas indiqué en requête en quoi ils consisteraient, serait de nature à entrainer un risque de traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que les moyens sus-analysés doivent être écartés.

17. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Guinée comme pays à destination duquel Mme A doit être éloignée serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés.

18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er:La requête de Mme A est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,

Assistés de Mme Rahili, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

Signé

Robin Mulot La présidente,

Signé

Anne Gaillard

La greffière,

Signé

Aurélia Rahili

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200834