Building Permit Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued for the construction of two individual homes and a swimming pool, arguing non-compliance with the local urban planning rules. However, the court determined that the request for annulment had become moot because the municipal authority had definitively withdrawn the challenged building permit via a subsequent decree, resulting in the retroactive cessation of the administrative act's legal effect, regardless of any prior execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 613-1-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 611-7 du code de justice; Building Permit Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal: However, the court determined that the request for annulment had become moot because the municipal authority had definitively withdrawn the challenged building permit via a subsequent decree, resulting in the retroactive cessation of the administrative act's legal effect, regardless of any prior execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions regarding the annulment of the administrative act.
This provision was mentioned in the context of informing parties that the judgment might be based on a ground raised ex officio concerning the loss of object of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Trémery a délivré à M. et Mme B un permis de construire portant sur la construction de deux maisons d'habitation individuelles et d'une piscine, pour une surface de plancher de 275 mètres carrés, sur un terrain situé rue des Jardins à Trémery.
Il soutient que :
- le projet méconnaît les dispositions de l'article 1AU 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Trémery ;
- le projet en litige est source de plusieurs préjudices.
La procédure a été communiquée à la commune de Trémery et à M. et Mme B qui n'ont pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance.
Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023.
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par la commune de Trémery, le 7 mai 2024, et ont été communiquées le même jour.
Par un courrier du 7 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de permis de construire du 18 novembre 2021 ont perdu de leur objet, cet arrêté ayant été retiré par un arrêté du 7 septembre 2023 du maire de la commune de Trémery.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- et les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 2 septembre 2021 et complétée le 27 septembre 2021, M. et Mme B ont déposé une demande de permis de construire portant sur la construction de deux maisons d'habitation individuelles et d'une piscine, pour une surface de plancher de 275 mètres carrés, sur un terrain situé rue des Jardins à Trémery. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le maire de la commune de Trémery a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme D ont adressé à la commune de Trémery un recours gracieux qui doit être regardé comme ayant été rejeté par une décision du 17 février 2022. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 septembre 2023, le maire de la commune de Trémery a procédé au retrait de l'arrêté du 18 novembre 2021. Ce retrait, intervenu postérieurement à l'introduction du présent recours, est devenu définitif. Les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D sont ainsi devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. C B, à Mme E B et à la commune de Trémery.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
X. FAESSEL
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,