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2200833 Généré par l'IA

Property Owner v. Administrative Community: Annulment of Refusal to Repeal Tree Preservation Designation in PLU

Numéro de cause 2200833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of the administrative community's decision refusing to repeal the portion of the local urban development plan (PLU) classifying their parcel as containing a preserved line of trees, arguing the classification was an obvious error in assessment because the parcel, located in a densely built-up area, no longer contained trees or demonstrated any ecological or landscape value justifying preservation under relevant planning codes. The Tribunal ruled that since the parcel no longer possessed the apple orchard that initially justified its designation as a green space within the PLU, the refusal to repeal this classification constituted an error of appreciation, leading to the annulment of the refusal decision and an order for the community to place the repeal of the relevant PLU provision on the agenda of its council meeting within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 151-19 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Property Owner v. Administrative Community: Annulment of Refusal to Repeal Tree Preservation Designation in PLU: The Tribunal ruled that since the parcel no longer possessed the apple orchard that initially justified its designation as a green space within the PLU, the refusal to repeal this classification constituted an error of appreciation, leading to the annulment of the refusal decision and an order for the community to place the repeal of the relevant PLU provision on the agenda of its council meeting within three months.

Mots-clés

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abattage d'arbres espace vert erreur administrative promotion immobilière modification du plan d'affectation restriction de droit public à la propriété

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited for the award of costs to M. A (Article 3) and the rejection of the community of communes' claim for costs (Article 5).
article L. 151-19 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
Article 1er
This order explicitly annuls the challenged decision.
Article 2
This order mandates the President of the community of communes to schedule the partial abrogation of the PLUi within a specified deadline.
Article 3
This order imposes costs of 1,500 euros on the community of communes in favor of M. A based on this article.
Article 4
This order rejects the remaining claims of the request.
Article 5
This order rejects the community of communes' claims for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the challenged decision.

Article 2

This order mandates the President of the community of communes to schedule the partial abrogation of the PLUi within a specified deadline.

Article 3

This order imposes costs of 1,500 euros on the community of communes in favor of M. A based on this article.

Article 4

This order rejects the remaining claims of the request.

Article 5

This order rejects the community of communes' claims for costs under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited for the award of costs to M. A (Article 3) and the rejection of the community of communes' claim for costs (Article 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, M. B A, représenté par Me Jourdan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la communauté de communes Bayeux Intercom a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme intercommunal, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée ZB 158 située sur la commune de Sommervieu comme une parcelle comprenant un alignement d'arbres à préserver ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes Bayeux Intercom d'entamer les démarches nécessaires en vue de la révision de l'orientation d'aménagement et de programmation afin de permettre la constructibilité de la parcelle ZB 158 et ce, dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre à la communauté de communes, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, d'abroger le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe la parcelle ZB 158 comme une parcelle comprenant un alignement d'arbres à préserver ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bayeux Intercom la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- " l'alignement d'arbres à préserver " tel que dessiné sur le plan graphique de l'orientation d'aménagement et de programmation revient à constituer, en zone U, une interdiction de toute construction, sans qu'il soit justifié du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi par la commune ; la parcelle n'est pas concernée par la trame verte fixée par le projet d'aménagement et de développement durable ;

- la décision de classement de la parcelle ZB 158 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; sa parcelle s'inscrit dans la perspective d'aménagement et d'urbanisation douce prévue par le projet d'aménagement et de développement durable ; en outre, la parcelle ne se distingue nullement par sa qualité, son milieu naturel, ses paysages ou au regard d'un éventuel intérêt du point de vue esthétique ou écologique ; elle n'est plus boisée et présente les caractéristiques d'une dent creuse.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, la communauté de communes Bayeux Intercom, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement de la parcelle ZB 158 et celui tiré de ce que la parcelle ne serait plus boisée sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Macaud,

- les conclusions de M. C,

- et les observations de Me Jourdan, représentant M. A, et de Me Sanson, représentant la communauté de communes Bayeux Intercom.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, propriétaire de la parcelle cadastrée ZB 158 située sur la commune de Sommervieu, a demandé, par un courrier du 14 décembre 2021, au président de la communauté de communes Bayeux Intercom d'abroger le plan local d'urbanisme en tant qu'il identifie cette parcelle, classée en zone urbanisée, comme un espace paysager ou écologique remarquable. Par la décision attaquée du 9 février 2022, sa demande a été rejetée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".

3. L'autorité compétente saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Si, à la date à laquelle le juge de l'excès de pouvoir statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler le refus d'abroger cet acte pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.

4. Aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ". Aux termes de l'article L. 151-23 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ".

5. Il ressort de la décision attaquée du 9 février 2022 que le président de la communauté de communes Bayeux Intercom a refusé de faire droit à la demande de M. A d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme au motif que la parcelle ZB 158 était identifiée, en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, comme un espace paysager ou écologique à préserver, la parcelle participant au réseau tertiaire de la trame verte et bleue sur le territoire communal de Sommervieu, et que des plantations existaient lors de l'élaboration du document d'urbanisme, le fait que la parcelle ne soit plus plantée n'induisant pas une modification du projet de développement urbain identifiant une coulée verte.

6. Si les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité préserver des espaces verts et boisés au sein des zones urbanisées, y compris des centres urbains, et ont, pour atteindre cet objectif, identifié, sur le fondement de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, des espaces paysagers ou écologiques à préserver, il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZB 158, qui a été identifiée comme un tel espace du fait du verger de pommiers qui y était implanté, ne comporte plus aucun arbre et se situe au sein d'une zone pavillonnaire, densément habitée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle présenterait une qualité ou un intérêt, notamment écologique ou paysager, qui justifierait qu'elle soit identifiée, à ce jour, comme parcelle à préserver sur le fondement de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ni qu'elle participerait au réseau tertiaire de la trame verte et bleue. Dans ces conditions, en refusant d'abroger le plan local d'urbanisme en tant qu'il identifie, sur la parcelle ZB 158, un espace paysager ou écologique à préserver, le président de la communauté de communes Bayeux Intercom a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision 9 février 2022 du président de la communauté de communes Bayeux Intercom.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le président de la communauté de communes Bayeux Intercom inscrive à l'ordre du jour du conseil communautaire la question de l'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il grève la parcelle ZB 158, située sur la commune de Sommervieu, d'une servitude non aedificandi. Un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Bayeux Intercom une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais de l'instance. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme que la communauté de communes Bayeux Intercom demande au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 février 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté de communes Bayeux Intercom d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la question de l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme intercommunal et ce, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La communauté de communes Bayeux Intercom versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la communauté de communes Bayeux Intercom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes Bayeux Intercom.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Macaud, présidente,

- Mme Créantor, conseillère,

- Mme Remigy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La présidente-rapporteure,

SIGNÉ

A. MACAUD

L'assesseure la plus ancienne,

SIGNÉ

V. CREANTOR

La greffière,

SIGNÉ

E. BLOYET

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. BLOYET