Legislator Jurisprudence & Législation
2200831 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement)

Numéro de cause 2200831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tribunal dismissed a request to annul the decision of the Minister of the Interior upholding a two-year postponement of the applicant's naturalization request, deeming the claims against the initial prefectoral decision inadmissible as they were superseded by the ministerial decision, and finding no manifest error of assessment in the Minister's reliance on unfavorable information regarding the applicant's conduct, specifically an unreconciled traffic infraction for driving uninsured, which justified the postponement despite the applicant's evidence of family life and professional integration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement): M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes. Toutefois, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision du ministre s'y est, en application de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, substituée.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur demande d'asile tardive annulation de la naturalisation facilitée droit de cité ajournement de débats procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the payment of a sum by the State regarding legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Munir, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes, à laquelle sa propre décision s'est substituée, sont irrecevables ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes. Toutefois, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision du ministre s'y est, en application de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, substituée.

2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française.

3. Pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. B et confirmer l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre s'est fondé sur des renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Il est constant que M. B a fait l'objet d'une procédure pour des faits de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance le 1er mars 2019 à Nice, classée sans suite sur demande du parquet. Contrairement à ce que soutient le requérant, les faits en cause n'étaient pas anciens à la date d'édiction de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité, et ils ne sont pas dépourvus de gravité. Si le requérant soutient qu'il a fait assurer le véhicule, récemment acquis, le lendemain du contrôle ayant donné lieu au constat de défaut d'assurance, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du comportement de l'intéressée, ajourner à deux ans la demande de naturalisation dont il avait été saisi.

5. Les circonstances que fait valoir le requérant au sujet de sa vie familiale et de son intégration professionnelle sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

La rapporteure,

C. MILIN

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,