Legislator Jurisprudence & Législation
2200831 Généré par l'IA

Egyptian National v. Prefecture: Refusal of Exceptional Residency and Expulsion Order

Numéro de cause 2200831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Egyptian national sought annulment of a prefectural order that denied his application for exceptional residency under Article L. 435-1 of the relevant code and ordered him to leave the territory, alleging the decision was made by an incompetent official, insufficiently reasoned, and based on errors of fact and law, including a manifest error of appreciation regarding his professional integration and potential violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected all claims, finding that the decision was properly delegated, sufficiently motivated, and that the applicant's recent employment did not constitute an exceptional circumstance warranting residency given his lack of social integration and strong ties to his country of origin; furthermore, the administrative procedures, including the consultation of the residency permit commission, were correctly followed, rendering both the refusal of stay and the deportation order lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Egyptian National v. Prefecture: Refusal of Exceptional Residency and Expulsion Order: 435-1 of the relevant code and ordered him to leave the territory, alleging the decision was made by an incompetent official, insufficiently reasoned, and based on errors of fact and law, including a manifest error of appreciation regarding his professional integration and potential violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected all claims, finding that the decision was properly delegated, sufficiently motivated, and that the applicant's recent employment did not constitute an exceptional circumstance warranting residency given his lack of social integration and strong ties to his country of origin; furthermore, the administrative procedures, including the consultation of the residency permit commission, were correctly followed, rendering both the refusal of stay and the deportation order lawful.

Mots-clés

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expulsion préfectorale suspension du renvoi forcé interdiction de l'expulsion des nationaux griefs de droits humains violation des charges d'autorisation assignation à résidence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Although requested, this provision was not cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2) regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. A D, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du refus de séjour :

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est livré à une mauvaise appréciation des faits, a privé sa décision de base légale et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la disposition précitée.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant égyptien né le 10 juillet 1981 à Beheira (Egypte), a déclaré être entré en France le 27 mars 2007. Saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du

23 décembre 2021, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. D demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, par deux arrêtés n° 2021-1835 du 19 juillet 2021 et n° 2021-2400 du

16 septembre 2021, publiés au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis respectivement les 19 juillet 2021 et 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration, ainsi qu'en cas d'absence ou d'empêchement à M. G, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, et, en cas d'absence ou d'empêchement à Mme F E, en charge des refus de séjour et des interventions, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour assortis ou non d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme E, signataire du refus de séjour, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, le refus de séjour mentionne, en droit, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en fait, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant en France, notamment la date alléguée de son entrée sur le territoire, la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, la présence de ses parents en Egypte ainsi que l'absence d'insertion et de perspective professionnelle. Par ailleurs, la motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".

5. Le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait sur sa situation professionnelle. Il ressort des termes de la décision en litige que " l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et ne justifie d'aucune perspective professionnelle pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ". Ainsi, l'autorité administrative doit être regardée comme ayant considéré que l'insertion professionnelle du requérant n'est pas suffisante pour qu'il puisse bénéficier d'une mesure de régularisation. A supposer que le préfet ait considéré, par cette formulation, que M. D ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France, l'intéressé ne justifie que d'un travail récent, depuis le 6 mars 2020 sous contrat à durée indéterminée en qualité de peintre, et qui ne constitue, dès lors, pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il résulte en tout état de cause de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur le motif tiré de l'absence d'insertion professionnelle.

6. En quatrième lieu, lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet n'est pas tenu de saisir pour avis la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné l'insertion professionnelle du requérant, a saisi pour avis la commission du titre de séjour et a examiné les attaches familiales de M. D. S'agissant de la commission du titre de séjour, celle-ci n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois suivant la date d'enregistrement de sa saisine, ainsi, conformément à l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son avis est réputé rendu et le préfet pouvait statuer. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En cinquième lieu, le requérant ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et bénéficier de fortes attaches dans son pays d'origine où résident ses parents. En dépit de sa durée de présence en France, laquelle ne saurait constituer à elle seule une circonstance humanitaire, son insertion professionnelle est récente et il ne justifie d'aucune insertion sociale. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la mauvaise appréciation des faits, du défaut de base légale et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la décision portant refus de séjour est illégale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, doivent être écartés les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tout état de cause, de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la

Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gauchard, président,

Mme Caron-Lecoq, première conseillère,

M. Breuille, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

La rapporteure,

C. Caron-Lecoq

Le président,

L. GauchardLa greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.