Legislator Jurisprudence & Législation
2200830 Généré par l'IA

Algerian National Residency Denial Appeal Upheld

Numéro de cause 2200830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul the implicit decision by the prefect to deny residency to an Algerian national, as this implicit rejection was subsequently superseded by an explicit refusal, rendering the initial claim moot, and the court further found that the explicit decision was not unmotivated. The court reasoned that the claimant failed to demonstrate that her private and family life rights under Article 6(5) of the Franco-Algerian agreement would be disproportionately affected by a denial of stay, as she did not prove her medical condition required care exclusively in France and she had previously failed to comply with an order to leave the territory, having lived in Algeria until age 53.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Residency Denial Appeal Upheld: The court reasoned that the claimant failed to demonstrate that her private and family life rights under Article 6(5) of the Franco-Algerian agreement would be disproportionately affected by a denial of stay, as she did not prove her medical condition required care exclusively in France and she had previously failed to comply with an order to leave the territory, having lived in Algeria until age 53.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation facilitée droit de séjour droit à la vie droit de manifester motifs médicaux décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 7) as the basis for rejecting the request for costs against the State.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 7) as the basis for rejecting the request for costs under Article 37 of the 1991 Law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, Mme B A, représentée par

Me Dollé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision :

- est entachée de défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.

Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2024 à 12 heures heuyr .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard,

- les observations de Me Berry, substituant Me Dollé pour Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, née le 6 décembre 1962, de nationalité algérienne, est entrée en France le 2 décembre 2015 munie d'un visa C. Le 12 janvier 2018, Mme A a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 14 février 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 3 juillet 2019 et par la cour administrative d'appel de Nancy le 9 juillet 2020, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai et a fixé le pays de destination. Mme A, par un courrier reçu le 12 avril 2021, a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un courrier du 22 septembre 2021, elle a demandé les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande d'admission au séjour en France.

2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

3. En l'espèce, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Moselle sur la demande reçue le 12 avril 2021 de Mme A tendant à son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale a fait naître une décision implicite de rejet. Cependant, par une décision du 9 septembre 2022, le préfet de la Moselle a expressément rejeté cette demande. Dans ces conditions, cette seconde décision s'est substituée à la première et la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée contre cette décision du 9 septembre 2022.

4. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'absence de réponse à sa communication de motifs, la décision expresse comportant quant à elle les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord en franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".

6. Mme A fait valoir que ses enfants ainsi que ses petits-enfants vivent en France et que les soins qu'elle nécessite justifient qu'elle reste au plus près de sa famille. Toutefois, l'intéressée ne démontre pas que sa pathologie, pour laquelle elle n'a au demeurant pas obtenu de titre de séjour, ne puisse être soignée en Algérie et nécessite qu'elle puisse demeurer en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. Il en résulte, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requérante et, partant, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Moselle et à Me Dollé. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

Mme Malgras, première conseillère,

Mme Eymaron, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La première assesseure,

S. MALGRAS

Le président rapporteur,

M. RICHARD

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,