Taxpayer Challenge to Property Tax Relief Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of a tax authority decision rejecting their claim for full property tax relief for 2021 based on disability-related aid, but the administrative court noted that the tax authority subsequently granted a partial waiver covering the main property tax, leaving only charges for waste collection, sweeping, and administrative fees which are excluded from the claimed tax exemption. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the portion of the claim covered by the granted waiver, and the remaining claims for further discharge were rejected as the applicant did not demonstrate a right to relief beyond what was already conceded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 1390 du code général des impôts; Taxpayer Challenge to Property Tax Relief Denial: M. B a sollicité, sur le fondement de l'article 1390 du code général des impôts, le dégrèvement de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2021. Par une décision en date du 1er février 2022, le service des impôts foncier de Nîmes a rejeté cette réclamation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) l'annulation de la décision par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.
Il soutient pouvoir bénéficier d'une exonération de la taxe foncière en raison des aides qu'il touche au titre de son handicap, mais ne pas avoir pu obtenir à temps les documents nécessaires pour en justifier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient avoir procédé au dégrèvement de la taxe foncière, à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la taxe de balayage et des frais d'assiette.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de M. Peretti.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité, sur le fondement de l'article 1390 du code général des impôts, le dégrèvement de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2021. Par une décision en date du 1er février 2022, le service des impôts foncier de Nîmes a rejeté cette réclamation.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 30 juin 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a accordé à M. B un dégrèvement de 2 832 euros. A concurrence de ce montant, les conclusions de la requête aux fins de décharge sont ainsi devenues sans objet.
Sur le bien-fondé de l'imposition maintenue à la charge du requérant :
3. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, l'administration a accordé un dégrèvement de la totalité de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de M. B, la somme maintenue correspondant aux cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de balayage et des frais d'assiette auxquelles il a été assujetti et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 1390 du code général des impôts dont M. B revendique le bénéfice. Par suite, le surplus des conclusions de M. B, qui ne justifie ni ne soutient avoir droit à un dégrèvement supérieur à celui qui a été prononcé, doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023 .
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.