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2200829 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Annulment of Building Permit for Non-Urban Continuity

Numéro de cause 2200829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Bastia was asked by the prefect to annul a building permit and its subsequent reinstatement, granted by the mayor for the construction of five houses with pools on undeveloped parcels, on the grounds that the project violated urban planning law and the Regional Development and Sustainable Planning Scheme (PADDUC) by not being located in continuity with an existing agglomeration or village. The court found that the project site was situated in a vast area devoid of construction, other than a convent which does not qualify as an agglomeration or village, thus concluding that the prefect was justified in arguing that the project infringed upon the legal provisions requiring urbanization to extend from existing built-up areas, leading to the annulment of the building permit and its reinstatement decision.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, Article 1er; Prefect v. Mayor: Annulment of Building Permit for Non-Urban Continuity: The court found that the project site was situated in a vast area devoid of construction, other than a convent which does not qualify as an agglomeration or village, thus concluding that the prefect was justified in arguing that the project infringed upon the legal provisions requiring urbanization to extend from existing built-up areas, leading to the annulment of the building permit and its reinstatement decision.

Mots-clés

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urbanisme permis de construire zone urbaine droit du logement motifs valables construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part of the decision, annulling the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de la Haute-Corse doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de Cervione a délivré à M. A B un permis de construire valant division pour l'édification de 5 maisons avec piscines sur les parcelles cadastrées section C numéros 48, 55 et 60, situées au lieudit Costato, ensemble la décision du 16 juin 2022 du même maire réintégrant ce permis de construire dans l'ordre juridique.

Le préfet soutient que le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) en ce qu'il n'est pas situé en continuité d'un village ou d'une agglomération.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Monnier, président ;

- et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a déposé le 14 juin 2021 en mairie de Cervione une demande de permis de construire, enregistrée sous le n° 02B 087 21 H 0009, valant division pour édifier six maisons individuelles sur la partie haute de l'unité foncière constituée par les parcelles cadastrées section C numéros 48, 55 et 60, situées au lieudit Costato. Il a déposé ensuite le 2 août 2021 une seconde demande, enregistrée sous le même numéro, de permis de construire valant division avec le projet d'édifier cette fois cinq maisons individuelles, toujours sur le terrain constitué par les mêmes parcelles. Par arrêté du 3 février 2022, le maire de Cervione a accordé un permis de construire. Ensuite, le même maire a, par un arrêté du 31 mai 2022, retiré l'arrêté délivré le 3 février 2022. Enfin, par un arrêté du 16 juin 2022, ce maire a réintégré ce permis de construire dans l'ordre juridique après avoir annulé son arrêté de retrait du 31 mai 2022. Le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° 02B 087 21 H 0009. Le préfet doit ainsi être regardé comme déférant au tribunal l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de Cervione a délivré à M. B un permis de construire valant division pour l'édification de 5 maisons avec piscines sur un terrain cadastré section C numéros 48, 55 et 60, situé au lieudit Costato, ensemble la décision du 16 juin 2022 du même maire en tant qu'elle a réintégré ce permis de construire dans l'ordre juridique.

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ".

3. Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

4. Le PADDUC qui précise les modalités d'application des dispositions de la loi en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'elle joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s'implante en continuité d'un village ou d'une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l'existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu'un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Les prescriptions mentionnées ci-dessus apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral citées au point 2.

5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet s'insère dans un vaste espace vierge de toute construction hormis le couvent Saint-François. Ce dernier ne saurait être regardé comme un village ou une agglomération. Dans ces conditions, alors même que le terrain est classé en zone U2 du plan local d'urbanisme de la commune de Cervione, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que le projet de M. B méconnaît les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de Cervione a délivré à M. B un permis de construire, ensemble la décision du 16 juin 2022 du même maire en tant qu'elle a réintégré ce permis de construire dans l'ordre juridique.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 3 février 2022 est annulé, ensemble la décision du 16 juin 2022 en tant qu'elle a réintégré cet arrêté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Cervione et à M. A B.

Copie en sera transmise au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Monnier, président ;

M. Jan Martin, premier conseiller ;

Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

P. MONNIER

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé

J. MARTINLa greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI