Legislator Jurisprudence & Législation
2200827 Généré par l'IA

Minister of the Interior Implicit Refusal to Reconstitute Career and Arrears

Numéro de cause 2200827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul an implicit refusal by the Minister of the Interior to reconstitute their career based on eligibility for a specific seniority advantage following assignment to a particular public security district, and to compel payment of all resulting arrears. The court determined that following the Minister's decision on March 10, 2023, which reconstituted the career, applied the four-year prescription statute to claims preceding 2012, and subsequently resulted in the payment of the resulting salary arrears for April 2023, there was no longer any need to rule on the original annulment and injunction requests, as the substantive claims had been satisfied.

Regeste Legislator

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Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, Article 1er; Minister of the Interior Implicit Refusal to Reconstitute Career and Arrears: The court determined that following the Minister's decision on March 10, 2023, which reconstituted the career, applied the four-year prescription statute to claims preceding 2012, and subsequently resulted in the payment of the resulting salary arrears for April 2023, there was no longer any need to rule on the original annulment and injunction requests, as the substantive claims had been satisfied.

Mots-clés

Généré par l'IA
ministre de l'intérieur ancienneté de service versement de sûretés judiciaires contrôle juridictionnel suppression de rente statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
Mentioned as the legal basis used by the administration to apply the four-year prescription against the claim, which is the context for the decision on the merits.
Article 1er
This article contains the operative order stating that there is no longer any need to rule on the appellant's conclusions (non-lieu à statuer).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

Mentioned as the legal basis used by the administration to apply the four-year prescription against the claim, which is the context for the decision on the merits.

Article 1er

This article contains the operative order stating that there is no longer any need to rule on the appellant's conclusions (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. B D demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de reconstituer sa carrière et de lui verser l'intégralité des sommes résultant de cette reconstitution à la suite de sa demande présentée le 30 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière et de lui verser la créance qu'il détient sur l'Etat au titre de la reconstitution de sa carrière à la suite de la prise en compte du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté.

Il soutient que, si l'administration lui a adressé un courrier l'informant qu'il était éligible au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté du fait de son affectation à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Fréjus, sa carrière n'a cependant pas été reconstituée et les rappels de traitement résultant du reclassement ne lui ont toujours pas été versés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que :

- par décision du 10 mars 2023, il a procédé à la reconstitution de la carrière de l'intéressé, en tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses précédentes affectations, et il lui a opposé la prescription quadriennale pour les créances antérieures à 2012 ;

- en outre, il a effectué le versement des rappels de rémunération découlant de la reconstruction de carrière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteur publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande de reconstitution de carrière au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté, que sa carrière soit reconstituée et que l'intégralité des rappels de traitement lui soit en conséquence versée.

2. Par un arrêté en date du 10 mars 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a reconstitué la carrière de M. D au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par une décision du même jour, cette autorité a opposé à la créance détenue sur l'Etat par l'intéressé la prescription quadriennale pour la période se rapportant aux années 2003 à 2011 et l'a relevée à compter de l'année 2012. Il ressort en outre de la copie du bulletin de salaire produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que la reconstitution de carrière de M. D a donné lieu à un rappel de rémunération au titre du mois d'avril 2023. Par suite, et alors que le requérant ne conteste pas les modalités de cette reconstitution ni le montant des rappels de traitement versés, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. D.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,

- M. A et M. C, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé

M. BERNABEU

L'assesseur le plus ancien,

Signé

F. ALa greffière,

Signé

G. BODIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

Le greffier,

N° 2200857