Legislator Jurisprudence & Législation
2200827 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality on Annulment of Commercial Development Deliberation

Numéro de cause 2200827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal deliberation that favorably advised on a commercial development project on land previously subject to a declaration of public utility for the construction of a school; the court dismissed the request as inadmissible because the deliberation, which was merely a required preliminary opinion on a project by a third party, lacked the decisive character necessary for judicial review in an action for annulment. Consequently, the court rejected the petitioner's claims and also rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Municipality on Annulment of Commercial Development Deliberation: Consequently, the court rejected the petitioner's claims and also rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union terrain communal contrôle juridictionnel frais administratifs coût de la construction qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of M. B's appeal, which is the main outcome of the decision.

Article 2

This article orders the rejection of the Commune of Le Moule's claims based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Chicot, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Le Moule a émis un avis favorable à la réalisation du projet d'aménagement de la société CAFCA Energie pour la création d'un centre de formation de transport logistique et d'apprentissage sur la parcelle cadastrée AS 988 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Le Moule une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir et d'une erreur de droit, dès lors que le projet prévu par la délibération d'utilité publique n'est pas respecté par la commune de Le Moule ;

- elle viole les articles L. 421-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, la commune de Le Moule, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que la délibération attaquée, qui constitue une mesure préparatoire, est dépourvue de caractère décisoire ;

- le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Par une mesure du 7 mars 2023, le tribunal a formé auprès de la commune de Le Moule une demande de pièces demeurée sans réponse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lubrani, conseiller ;

- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;

- les observations de Me Barnault pour la commune de Le Moule, M. B n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté préfectoral du 8 juin 2009, le préfet de la Guadeloupe a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Le Moule de plusieurs parcelles, dont la parcelle AS 83, devenue AS 988, appartenant à M. B, en vue de la réalisation d'un projet d'aménagement comportant notamment la construction d'un collège. Par trois ordonnances des 3 novembre 2009, 15 mars 2011 et 24 avril 2014, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Basse-Terre a notamment prononcé l'expropriation de la parcelle n° 988 appartenant à M. B et fixé les indemnités d'expropriation dues à ce dernier. Par la délibération du 22 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation dans la présente instance, le conseil municipal de Le Moule a émis un avis favorable à un projet d'aménagement porté par la société CAFCA Energie sur la parcelle cadastrée n° 988 pour la création d'un centre de formation logistique et d'apprentissage.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération attaquée du 22 juin 2022, le conseil municipal de Le Moule s'est borné à " émettre un avis favorable pour le projet d'aménagement porté par la société CAFCA Energie () sur le terrain cadastré AS 988 () pour la création d'un centre de formation de transport logistique et d'apprentissage ". Cette délibération, rendue dans le cadre d'une consultation obligatoire du conseil municipal de Le Moule, a le caractère d'acte préparatoire et ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Le Moule tirée de l'injusticiabilité de la mesure attaquée doit être accueillie.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la délibération du 22 juin 2022 doivent être rejetées pour irrecevabilité.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme sollicitée par la commune de Le Moule au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Partie perdante dans l'instance, M. B ne peut qu'être débouté de ses conclusions présentées sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Le Moule au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Le Moule.

Délibéré après l'audience publique du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Guiserix, président,

M. Antoine Lubrani, conseiller,

Mme Hélène Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé

A. LUBRANI

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé

M-L. CORNEILLE

N° 1901371