Driver License Points Annulment Discontinued Due to Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of decisions resulting in the removal of eleven points from their driving license following several traffic infractions between November 2020 and March 2021, alleging identity theft as the basis for these offenses. The Tribunal accepted the petitioner's subsequent declaration, registered in February 2024, of a pure and simple withdrawal of all claims, thereby formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Driver License Points Annulment Discontinued Due to Claim Withdrawal: M. A demande l'annulation des décisions portant retrait de points relatives aux infractions commises les 24 novembre 2020, 20 janvier 2021, 23 janvier 2021, 25 janvier 2021, 27 janvier 2021, 5 février 2021, 9 février 2021, et 29 mars 2021.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 19 janvier 2022, 10 mars 2022, et 25 mars 2022, M. B A, représenté par Me Baulac, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 24 novembre 2020 (1 point), 20 janvier 2021 (1 point), 23 janvier 2021 (1 point), 25 janvier 2021 (1 point), 27 janvier 2021 (1 point), 5 février 2021 (1 point), 9 février 2021 (4 points), et 29 mars 2021 (1 point) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer onze points sur le capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner au paiement aux entiers dépens.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions commises les 24 novembre 2020, 20 janvier 2021, 23 janvier 2021, 25 janvier 2021, 27 janvier 2021, 5 février 2021, 9 février 2021, et 29 mars 2021 dès lors qu'il est victime d'une usurpation d'identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties ne sont ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l'annulation des décisions portant retrait de points relatives aux infractions commises les 24 novembre 2020, 20 janvier 2021, 23 janvier 2021, 25 janvier 2021, 27 janvier 2021, 5 février 2021, 9 février 2021, et 29 mars 2021.
2. Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte au désistement de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La magistrate désignée,
L. C
La greffière,
T. Chonville
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.