Applicant's Appeal Moot Due to Subsequent Issuance of Mobility Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a departmental council's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a "parking" endorsement, citing difficulties with walking and standing. The administrative court determined that the subject of the dispute had become moot because, following the application filing, the department subsequently issued the requested mobility inclusion card without a time limit, and the applicant did not contest this subsequent issuance, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-13 du code de justice administrative; Applicant's Appeal Moot Due to Subsequent Issuance of Mobility Card: The administrative court determined that the subject of the dispute had become moot because, following the application filing, the department subsequently issued the requested mobility inclusion card without a time limit, and the applicant did not contest this subsequent issuance, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the application because it has become moot.
This article was cited by the President of the Tribunal to designate the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 28 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Creuse a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Il soutient que :
- il a des difficultés à se déplacer à pied ;
- personne ne peut l'aider à se déplacer ;
- la station debout lui est pénible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le département de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il a délivré la carte demandée par l'intéressé le 26 juillet 2022 et que la requête est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Creuse a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
2. Le département de la Creuse fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, et suite au recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé le 13 juin 2022, il a délivré à M. B, sans que cela soit contesté par ce dernier, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", sans limitation de durée. Dès lors, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
mf