Legislator Jurisprudence & Législation
2200823 Généré par l'IA

Family Assistant Accreditation Suspension Lawsuit

Numéro de cause 2200823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant, an accredited family assistant, sought annulment of the rejection of her prior compensation claim and payment for patrimonial and non-patrimonial damages, stemming from a four-month suspension of her accreditation initiated by the departmental president following reports regarding the well-being of a child in her care, including allegations of the claimant's inadequate reaction to the child's disclosure of sexual assault and documented instances of the child receiving slaps from the claimant. The court rejected the claim, reasoning that the departmental president did not commit a manifest error of judgment in suspending the accreditation because the reports, which raised concerns about the safety and development of a vulnerable child, provided a reasonable basis for immediate action under the relevant social action code, meaning the suspension was not unlawful and thus the department could not be held liable for damages.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Assistant Accreditation Suspension Lawsuit: The court rejected the claim, reasoning that the departmental president did not commit a manifest error of judgment in suspending the accreditation because the reports, which raised concerns about the safety and development of a vulnerable child, provided a reasonable basis for immediate action under the relevant social action code, meaning the suspension was not unlawful and thus the department could not be held liable for damages.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union cessation de paiement suspension du droit de visite action en indemnité contrainte sexuelle plainte à l'autorité de surveillance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to refuse the award of costs to the applicant because the losing party (the Department) was not ordered to pay.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2022, Mme B A, représentée par

Me Humbert-Siméone, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le président du département du Var a rejeté son recours indemnitaire préalable ;

2°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 7 848, 42 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'elle estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la suspension d'agrément lui a causé un préjudice financier à hauteur de 3 848,42 euros et un préjudice moral à hauteur de 4 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête.

Un mémoire enregistré le 1er mars 2024, présenté par Mme A, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Karbal,

- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A bénéficie, depuis le 28 juin 1996, d'un agrément lui permettant d'accueillir à son domicile, en qualité d'assistante familiale, trois enfants mineurs ou trois jeunes majeurs. Le 19 novembre 2019, elle a été placée en arrêt maladie et les enfants qui lui étaient confiés ont été réorientés en urgence. Le 24 janvier 2020, la psychologue de l'UTS Provence Verte Haut Var Verdon a adressé au service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI) un rapport relatif à l'un de ces enfants. Le président du conseil départemental du Var a, sur le fondement de celui-ci, décidé la suspension pour une durée de quatre mois de l'agrément de Mme A par une décision du 28 janvier 2020. Cet agrément a ensuite été maintenu, par une décision du 15 septembre 2020, prise après l'avis favorable de la commission consultative paritaire départementale. Mme A a introduit une demande préalable indemnitaire qui a été rejetée par le département du Var. Elle demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur la responsabilité pour faute du conseil départemental du Var

2. Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute.

3. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ce code : " Toute décision (), de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".

4. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. ". Aux termes de l'article L. 421-6 de ce code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié () ".

5. En vertu des dispositions précitées, il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait, ou en cas d'urgence à la suspension de l'agrément, si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément.

6. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que le président du conseil départemental a eu connaissance des déclarations de l'enfant de neuf ans confié à Mme A, recueillies par sa psychologue, et faisant état de l'absence de réaction de cette dernière lorsque celui-ci lui avait exposé l'agression sexuelle dont il avait fait l'objet en vacances, de l'amélioration de la situation de ce mineur une fois placé chez une nouvelle assistante familiale et qu'il disposait à la date à laquelle il s'est prononcé d'éléments déclaratifs faisant état de gifles reçues par cet enfant infligées par Mme A. Dès lors, et indépendamment des suites définitivement données à ces faits, le président du conseil départemental du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces éléments portant sur la sécurité et l'épanouissement d'un jeune enfant fragilisé était de nature à justifier la suspension de l'agrément de Mme A dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.

7. La décision de suspension d'agrément n'étant entachée d'aucune illégalité fautive, ainsi qu'il a été dit précédemment, la responsabilité du département du Var ne peut être engagée de ce fait. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Var.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Harang, président,

M. Zouhaïr Karbal, conseiller,

M. David Hélayel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé

Z. KARBAL

Le président,

Signé

Ph. HARANG La greffière,

Signé

F. POUPLY

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,